samedi 12 avril 2025

Télécommunications : un accord de participation "clés en mains" pour les entreprises de moins de 50 salariés


Une simple document à remplir par l'employeur, dont le modèle est fourni, et c'est fait ! C'est l'opportunité qui est désormais offerte aux employeurs de moins de 50 salariés qui relèvent de la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) et qui souhaitent mettre en place un système de partage des bénéfices avec leurs salariés. Ceci résulte d'un accord de branche du 15 novembre 2024, qui vient d'être agréé par le ministère du travail.

Entreprises visées

Relèvent de la convention collective des télécommunications l'ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, généralement répertoriées sous les codes NAF 642.A et 642.B, et dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique.

Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale :

  • les opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 :
  • les exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public ou fournissant au public un service de télécommunication ;
  • les sociétés de commercialisation de services de télécommunication ;
  • les fournisseurs d'accès Internet, et les fournisseurs de services Internet ;
  • les câblo-opérateurs ;
  • les diffuseurs de programmes audiovisuels ;
  • les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article.

En revanche sont exclus de ce champ et ne sont donc pas concernés par les présentes dispositions :

  • les fabricants d'équipements et de terminaux de télécommunication ;
  • les sociétés ayant pour activité principale la distribution d'équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public ;
  • les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d'activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo, ainsi que d'exploitation de régies de diffusion ;
  • les firmes ou sociétés ressortissant à la classe 642 B détenues directement ou indirectement par une entreprise, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication ladite entreprise, audit groupe, ou audit GIE.

Qu'est-ce que la participation ?

La mise en place d'un régime de participation permet aux salariés de bénéficier d’une prime représentant une quote-part des bénéfices de l’entreprise, après paiement de l’impôt dû par la société et une fois assurée la rémunération des capitaux propres de celle-ci. Le montant de la participation est
alors déterminé en tenant compte du rapport entre le salaire et la valeur ajoutée c’est-à-dire la
part du travail dans l’activité de la société.

La formule de calcul de cette prime est prédéfinie et figure dans l'accord (voir à la fin de cet article). 

Bénéficiaires de la participation

Seuls les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent bénéficier des droits issus de ce dispositif de participation de branche. L’ancienneté est calculée en tenant compte de tous les contrats exécutés durant l’exercice de calcul et les douze mois précédents.

Cependant, dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant opté pour l’application de ce dispositif, les bénéficiaires peuvent également inclure, s'ils le souhaitent :

  • Le chef d’entreprise.
  • Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire (pour les personnes morales).
  • Le conjoint ou le partenaire de PACS du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Cette option doit être explicitement mentionnée par l’employeur dans le document unilatéral d’adhésion.

Toutefois, ce dispositif de participation ne peut pas être mis en place dans une entreprise employant un seul salarié qui est également le dirigeant.

Exonération de cotisations sous conditions

Les sommes versées aux salariés au titre de la participation, dans le cadre de cet accord de branche, sont exclues des assiettes de cotisations sociales à condition qu’elles ne se substituent pas à des éléments de rémunération existants ou devenant obligatoires.

Possibilité de perception immédiate des primes

Les salariés bénéficiaires ont la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation, ou de choisir de les affecter au plan d’épargne salariale de l’entreprise.

Attention : la mise en place d’un dispositif de participation implique nécessairement l’existence d’un dispositif d’épargne salariale au sein de l’entreprise, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code du travail. Chaque entreprise qui décide d’appliquer le présent accord de participation doit donc y associer un dispositif d’épargne, tel qu’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail.

Chaque année, les salariés sont informés du montant de leur prime de participation, du montant qu’ils peuvent percevoir immédiatement, des modalités d’affectation par défaut en l’absence de choix, et du délai de 15 jours pour formuler leur demande.

En l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, les sommes seront automatiquement bloquées pendant cinq ans sur le plan d’épargne, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par la législation.

En pratique, ça se passe comment ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il suffit à l'employeur de rédiger le « document unilatéral d'adhésion » conforme au modèle reproduit ci-dessous, et de le déposer dans le délai d'un mois maximal sur la plateforme gouvernementale TéléAccords.

Toutefois, s'il en existe un dans l'entreprise, l’employeur doit informer le CSE de la mise en place de cet accord de participation et lui indiquer les choix qu’il a retenus parmi ceux proposés dans la DUE.

Source : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148) ; Accord du 15 novembre 2024 sur la mise en place d'un régime de participation ; Arrêté d'extension du 21 mars 2025, J.O. du 9 avril 2025.

Modèle de Document Unilatéral d'Adhésion

Attention : le modèle de document unilatéral ci-dessous, qui est celui pré-établi par les partenaires sociaux de la branche des télécommunications pour les entreprises de moins de 50 salariés, comporte un certain nombre d'options dont le contenu est prédéfini et qui ne peut faire l'objet d'aucune adaptation possible par l’employeur. 

Décision unilatérale d’adhésion au dispositif de participation mis en place au niveau de la branche des télécommunications (Entreprise de moins de 50 salariés)

Le présent document est établi en application des dispositions de l’accord de la branche des télécommunications du 15 novembre 2024, agréé par arrêté en date du 21 mars 2025 et portant mise en place d’un dispositif de participation de branche.

Le présent document est pris en application des dispositions de l’article L. 2232-10-1 du code du travail autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à appliquer par décision unilatérale l’accord type au moyen d’un « document unilatéral d’adhésion » établi conformément aux dispositions de l’accord de branche précité. 

Le présent document unilatéral d’adhésion vise à définir les choix que l’entreprise a retenus parmi les différentes options offertes par l’accord de branche et concernant notamment :
– la durée d’application du dispositif de participation ;
– les bénéficiaires du dispositif de participation ;
– la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ;
– les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation. 

Pour chacun des thèmes ci-dessous l’entreprise coche la ou les option(s) retenue(s). 

1. Information du CSE [Cocher l’option retenue] 

□ L’entreprise de moins de 50 salariés ne dispose pas d’un CSE.
□ L’entreprise de moins de 50 salariés dispose d’un CSE. 

Si l’entreprise dispose d’un CSE, le projet de décision unilatérale d’adhésion au dispositif de participation mis en place par l’accord de branche du 15 novembre 2024, agréé par arrêté en date du 21 mars 2025, a fait l’objet d’une information du CSE en application des dispositions de l’article L. 2232-10-1 du code du travail.

Cette information a été faite le <date à compléter> et a donné lieu à l’établissement d’un PV
annexé au présent document.
 

2. Information du personnel

L’information du personnel s’est faite selon un ou plusieurs des dispositifs suivants [Cocher une ou plusieurs des options retenues] :

□ Le personnel de l’entreprise a été informé du contenu du présent document unilatéral d’adhésion lors d’une réunion collective du personnel qui s’est tenue le <date à compléter> ;

□ Le personnel a été informé par écrit du contenu du présent document unilatéral d’adhésion ;

□ Le présent document unilatéral d’adhésion a fait l’objet d’un affichage sur les panneaux
réservés à cet effet ;

□ Le présent document unilatéral d’adhésion a fait l’objet d’un envoi par courriel à chacun des
salariés de l’entreprise.

3. Durée d’application du dispositif de participation 

Le dispositif de participation de branche s’applique dans l’entreprise pour une durée de [Cocher l’option retenue] :

□ 1 exercice ;
□ 2 exercices ;
□ 3 exercices ;
□ 4 exercices ;
□ 5 exercices ;
□ À durée indéterminée. 

Il s’applique à compter de l’exercice ouvert le …… 

L’employeur doit indiquer les choix qu’il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.

À ce titre, et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent document unilatéral d’adhésion comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l’employeur.

4. Bénéficiaires

Il est rappelé que seuls peuvent bénéficier des droits du présent dispositif de participation de branche les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

Par ailleurs, sous réserve d’employer au moins un salarié, l’entreprise opte [Cocher le cas échéant l’option retenue] pour l’application du présent dispositif au(x) :

□ Chef d’entreprise ;

□ Présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes
morales ;

□ Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut
de conjoint collaborateur ou de conjoint.

Il est rappelé que le présent dispositif de participation ne peut être mis en place dans l’entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

5. Modalités de calcul de la participation

La somme attribuée à l’ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail. Il s’exprime par la formule suivante : 

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA 

Formule dans laquelle :

B représente le bénéfice net, c’est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation.

C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.

S représente les salaires, correspondant aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VA représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires + charges financières + dotations de l’exercice aux amortissements + dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

6. Modalités de répartition de la participation

L’entreprise a choisi de retenir les modalités de répartition suivantes de la réserve spéciale de
participation [Cocher une seule des cinq options proposées. Aucune modification n’est possible sur l’option retenue] :

□ Option 1 : répartition uniforme. Dans ce cas, la répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.

□ Option 2 : répartition en fonction de la durée de présence. Dans ce cas, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = (Prime globale × Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) / Total des heures de travail effectif ou assimilées de l’entreprise

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d’adoption ;
– au congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail ;
– aux congés de deuil ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
– aux périodes d’exercice des fonctions de conseiller prud’hommes ;
– aux périodes relatives aux heures chômées au titre de l’activité partielle (de droit commun ou de longue durée) ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

□ Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence. Dans ce cas, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :

– pour 50 % de la réserve spéciale de participation, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécu- rité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d’absences pour congés légaux de maternité, d’adoption et de deuil, congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail, périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), périodes d’activité partielle (de droit commun ou de longue durée) et périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé. Le cas échéant pour les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé dans l’entreprise. Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale ;

– pour 50 % de la réserve spéciale de participation en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise dans les conditions définies à l’option 2 du présent article.

□ Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme. Dans ce cas, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :

– pour 50 % de la réserve spéciale de participation proportionnellement aux salaires bruts
dans les conditions définies à l’option 3 du présent article ;

– pour 50 % de la réserve spéciale de participation de manière uniforme dans les conditions
définies à l’option 1 du présent article.

□ Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence. Dans ce cas, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :

– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation proportionnellement aux salaires bruts dans
les conditions définies à l’option 3 du présent article ;

– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation de manière uniforme dans les conditions défi-
nies à l’option 1 du présent article ;

– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation en fonction de la durée de présence effective
ou assimilée dans l’entreprise dans les conditions définies à l’option 2 du présent article.

7. Régime juridique du dispositif de participation

Pour le surplus, le dispositif de participation mis en œuvre au sein de l’entreprise par le présent document unilatéral d’adhésion est régi par les dispositions de l’accord de branche du 15 novembre 2024 précité.

8. Formalités

Il est rappelé que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d’adhésion prise en application de l’accord de branche doit avoir été prise avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés conformément aux dispositions de l’article L. 3323-5 du code du travail et être déposée.

La présente décision unilatérale d’adhésion donne lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l’article D. 2231-4 du code du travail, dans les conditions prévues à cet article.

Fait à ……, le ……

Le représentant légal de la société.

Signature.