Dans une décision de rescrit, l'Administration fiscale vient de faire savoir que l'activité d'épithésiste consistant en l'appareillage de prothèses faciales, lequel est défini par le second alinéa de l'article D. 4364-5 du code de la santé publique comme recouvrant « la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation ». il résulte de cette définition que l'activité de l'épithésiste consiste principalement en la fabrication et la vente d'une prothèse et non en la délivrance de soins médicaux. Dans ces conditions, cette activité relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).