samedi 5 avril 2025

Festivals de cinéma et d'audiovisuel : à partir du 1er mai 2025, les salariés relèvent de la convention collective des entreprises au service de la création et de l’évènement


Par suite d'un arrêté du ministère du travail, paru au Journal officiel du 5 avril 2025, les festivals de cinéma et d’audiovisuel font désormais partie des activités incluses dans la convention collective des entreprises au service de la création et de l’évènement (IDCC 2717).

Définition des festivals concernés

Par “festival de cinéma ou d’audiovisuel”, il convient d'entendre toute manifestation culturelle qui réunit des spectateurs, des professionnels et des créateurs, dans le but principal de célébrer, valoriser et découvrir des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Cette manifestation, organisée sur plusieurs jours consécutifs, dans un ou plusieurs lieux définis, propose une programmation variée avec des projections, accompagnées de rencontres, de débats et d’activités ouvertes à différents types de publics.

L’absence d’un code NAF spécifique à cette activité et la diversité des codes NAF attribués par l’Insee aux structures organisant des festivals de cinéma et d’audiovisuel, ne permettent pas d’utiliser le code NAF des structures comme présomption pour l'appartenance à cette convention collective. En conséquence, seule l’activité principalement exercée par la structure en cause est à prendre en considération.

Grilles de classification et salaires minimaux sectoriels

Les structures organisant des festivals de cinéma et d’audiovisuel appliquent :
1° La grille établie à l’article 7.2 de la convention collective pour les fonctions permanentes
communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° Une grille de fonctions spécifiques au secteur des festivals de cinéma et d’audiovisuel (voir ici).

CDD d'usage

Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d’usage est admis font l’objet d’une mention spécifique dans la grille des fonctions spécifique aux salariés des festivals.

Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d’usage, lesquels sont généralement d’une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d’une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des salaires minimaux distincts, spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l’absence de sécurité d’emploi.

Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d’usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire minimal de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des salaires minimaux de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.

Temps de travail

Les employeurs du secteur des festivals de cinéma et d’audiovisuel ont la possibilité de recourir aux règles dérogatoires de l’article 5.5 du tronc commun de la convention collective pour les fonctions faisant l’objet d’une mention spécifique dans la grille propre aux festivals.

Toutefois, ce recours à cet article 5.5 est possible uniquement durant la période de la manifestation en cause, incluant le montage et le démontage du festival. 

Convention de forfait CDDU

L’employeur peut convenir avec tout salarié d’une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.

Dans le cas de salariés employés sous CDD d’usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base hebdomadaire.

Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n’est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations de l'accord.

La convention de forfait doit mentionner le nombre d’heures totales, incluant les heures majorées, faisant l’objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.

L’application de ce forfait implique une comptabilisation hebdomadaire, par l’employeur, des heures effectuées.

Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.

Le recours à ce dispositif nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l’employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d’application de la convention de forfait.

Enfin l’existence d’une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que de son droit à bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives, dès le moment où son temps de travail par jour atteint 6 heures de suite.

Congés spectacles

Lorsqu’il emploie en CDD, le cas échéant d’usage, du personnel relevant de la caisse des congés spectacles, l’employeur y est obligatoirement affilié. La caisse assure le paiement de l’indemnité de congés à la place de l’employeur, dans des conditions spécifiques. L’employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de « congés spectacles » lors de la remise du bulletin de paie. 

Renouvellement de collaboration

Le secteur des festivals de cinéma et d’audiovisuel est dominé par la discontinuité des périodes travaillées. Dans ce cadre contraint, employeurs et salariés s’efforcent de contribuer à la sécurisation de l’emploi et à la bonne organisation du travail. Pour ce faire, il est préconisé que les employeurs et les salariés des festivals se produisant de manière récurrente conviennent ensemble d’un délai avant lequel est décidé le renouvellement ou non de leur collaboration pour l’édition suivante du même festival.

L’employeur est invité à préciser au salarié si son renouvellement est confirmé ou non, au moins trois mois avant le début du prochain festival. Le salarié, quant à lui, fait connaître à l’employeur, dans les mêmes délais, sa disponibilité ou non concernant une collaboration.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au Journal officiel, soit le 1er mai 2025.

Source : Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (IDCC 3252) ; Avenant n° 1 du 17 décembre 2024 ; Arrêté du 28 mars 2025, J.O. du 5 avril.