vendredi 11 avril 2025

Chirurgie esthétique : les précisions de l'Administration concernant l'exonération de TVA


Le Code Général des Impôts exonère de la TVA les prestations de soins ayant une finalité thérapeutique. Cette exonération s'applique-t-elle aux actes de chirurgie esthétique ? Voici les toutes dernières précision de l'Administration à ce sujet...

Rappels des conditions générales d'exonération des professions médicales ou paramédicales

Le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations, pour être exonérées, doivent cependant être dispensées par :

  • des médecins (omnipraticiens ou spécialistes), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ;
  • des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;
  • des psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

NB : les praticiens énumérés ci-dessus sont considérés comme agissant à titre indépendant, soit lorsqu’ils exploitent des cabinets privés où ils reçoivent directement de leur clientèle le montant de leurs honoraires, soit lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles.

Par ailleurs, cette exonération de TVA s’étend aux fournitures de certains biens effectuées par les praticiens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades (tel est le cas, par exemple, pour les semelles orthopédiques ou appareils podologiques fabriqués par des pédicures-podologues et vendus aux personnes auxquelles ils prodiguent leurs soins, etc.).

De même, la pose d'un implant dentaire et d'une infrastructure coronaire sur implant par un dentiste ou un stomatologue, qu'il soit ou non également dentiste, est un acte qui s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire de l'exercice d'une activité médicale et bénéficie en tant que tel de l'exonération. Le fait que ces actes ne fassent pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie n'est pas de nature à remettre en cause leur éligibilité à l'exonération.

En revanche, l’exonération ne s’étend pas aux recettes provenant d’une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades : ventes de prothèses ou d’articles orthopédiques à des personnes auxquelles les praticiens n’ont pas prodigué de soins, location de locaux aménagés, même si cette dernière est consentie à des confrères, etc.

Enfin, les personnes qui dispensent des soins ou rendent des services en dehors du cadre légal et réglementaire des activités médicales ou paramédicales doivent acquitter la TVA dans les conditions de droit commun.

Cas particulier des actes de chirurgie esthétique

En ce qui concerne les actes de médecine et de chirurgie esthétique, la condition tenant à la nature des soins a été précisée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans des arrêts du 20 novembre 2003. 

Ainsi, seules les prestations de soins à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. 

Par conséquent, en matière de médecine et de chirurgie esthétique, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l’exonération que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est-à-dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.

Actes de chirurgie esthétique poursuivant une finalité thérapeutique

Selon l'Administration, l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte. 

A cet égard, le premier moyen de justification est d'être en mesure de présenter le devis détaillé qui, en vertu de l'article L. 6322-2 du CSP, doit obligatoirement être remis au patient avant toute prestation de chirurgie esthétique. Ce devis comprend notamment les mentions suivantes : la nature précise de l’acte prévu et de l’anesthésie nécessaire à la réalisation de cet acte, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l’acte prévu.

Par ailleurs, l'Administration considère que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte est notamment établi, pour un usage ou une indication esthétique donné(e), lorsque le professionnel est en mesure de justifier qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • l’acte de médecine ou de chirurgie esthétique est pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie (par exemple, actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social) ;
  • en revanche, s'agissant des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale, seuls sont susceptibles d’être exonérés de la TVA ceux dont l’usage à visée thérapeutique ou de diagnostic est reconnu par la Haute autorité de santé (HAS) ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES). Dans ce cas, la circonstance que l’avis soit assorti ou non de recommandations est sans incidence.
Attention : lorsque l’avis ne reconnaît l’intérêt diagnostique ou thérapeutique que pour certains usages ou indications, l’exonération ne s’étend pas aux mêmes actes effectués pour d’autres usages ou indications.

Source : Bulletin Officiel des impôts ; actualisation du 9 avril 2025.