mardi 15 avril 2025

Commerçants : de nouvelles sanctions en cas de revente à perte


Sauf cas particuliers, il est interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Une nouvelle loi vient de modifier les sanctions encourues en cas d'infraction à cette disposition. Voici ce qui change...

Nouvelles amendes

Alors que, jusqu'ici, toute infraction à cette disposition était sanctionnée par une amende de 75.000 € (ou de 375.000 € pour une société), celle-ci est désormais remplacée par une amende qui peut aller jusqu'à 0,4 % du chiffre d'affaires annuel HT réalisé en France lors du dernier exercice clos.

En outre, comme auparavant, cette amende peut toujours être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, aurait fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Rappelons que, pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat effectif s'entend du prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Par ailleurs, ce prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final.

NB : est à cet égard considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

Situations dans lesquelles la revente à perte est autorisée

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale
  • aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; 
  • aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ; 
  • aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ; 
  • aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité
  • aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide mais à condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente ; 
  • aux produits soldés pendant les périodes légales des soldes.
Source : Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, J.O. du 15.