Même si cette obligation n'est désormais plus en vigueur, cette décision du Conseil constitutionnel n'en reste pas moins importante dans la mesure où elle peut être invoquée en justice dans les instances non encore jugées définitivement.
L'inscription au RCS
Jusqu'au 1er janvier 2020, il fallait remplir plusieurs conditions pour être reconnu loueur en meublé professionnel (LMP). Parmi celles-ci, l'une des plus complexes et des plus contestées était de devoir s'inscrire au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Mais pour s'inscrire au RCS, il faut être considéré comme un commerçant. Or, la location meublée, aux yeux de la loi, n'est pas une activité commerciale par nature. Conséquence : les loueurs en meublé, qui sont souvent des particuliers, ne pouvaient pas s'inscrire. Cette condition créait une situation absurde : on exigeait une formalité quasi impossible à remplir pour obtenir le statut de LMP.
Cela entraînait une rupture d'égalité entre les contribuables, car certains bénéficiaient d'avantages fiscaux (comme l'imputation des déficits ou l'exonération des plus-values) liés au statut de LMP, tandis que d'autres, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire au RCS, en étaient privés.
Ce que le Conseil constitutionnel a tranché
Saisi par l'URSSAF d'Alsace, le Conseil constitutionnel s'est penché sur cette situation. Il a jugé que subordonner la reconnaissance du statut de LMP à l'inscription au RCS n'était pas fondé sur un critère objectif et rationnel. En effet, cela créait une discrimination entre les contribuables et allait à l'encontre du principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).
En clair, le Conseil a déclaré inconstitutionnel le fait d'exiger l'inscription au RCS pour être loueur en meublé professionnel.
Les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité
Dans les faits, l'obligation de s'inscrire au RCS a été supprimée par la Loi de finances pour 2020.
Cependant, cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée
dans les instances introduites à la date de publication de cette décision et non jugées définitivement.
Source : Décision n° 2025-1159 QPC du 19 septembre 2025 ; Avis J.O. du 20 septembre.