mercredi 19 février 2025

Cinéma : publication du texte intégral du nouvel accord sur la chronologie des médias


Cet accord, qui a été officialisé par un arrêté de la ministre de la culture publié au J.O. du 9 février 2025, va s'appliquer durant 3 ans à compter du 10 février 2025. Voici son texte intégral :

 ACCORD PORTANT CHRONOLOGIE
DES MÉDIAS

Préambule

L'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias conclu le 24 janvier 2022 et étendu par arrêté du 4 février 2022 a reflété l'intégration des plateformes dans l'écosystème français de contribution au financement de la création française et européenne, sans remettre en cause les objectifs et principes fondamentaux de cette régulation.

Les organisations professionnelles du cinéma, les éditeurs de services de télévision et les plateformes ont relancé les négociations au printemps 2024, sous l'égide du CNC, en vue d'aboutir à la conclusion d'un nouvel accord prenant le relai de l'accord de 2022 dont l'échéance intervient en janvier 2025.

Dans un contexte où les parties estiment qu'il est encore trop tôt pour bien mesurer les effets concrets de la nouvelle chronologie élaborée en 2022, le présent accord maintient les grands équilibres trouvés.

Ce nouvel accord reste ainsi gouverné par l'objectif de garantir le plus large accès aux œuvres pour les spectateurs, en renforçant ainsi la lutte contre le piratage, et de contribuer, par l'enchaînement de fenêtres successives permettant une valorisation des œuvres au titre de tout mode d'exploitation prévu sur chacune d'entre elles, au financement de la création cinématographique dans toute sa diversité.


1. Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

1.1. Point de départ de la chronologie des médias


Le point de départ de la chronologie des médias est la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques au sens de l'article D. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée (ci-après dénommée « date de sortie en salles »).


1.2. Exploitation sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée, une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles.

La fixation d'un délai inférieur est de droit si l'œuvre satisfait aux conditions fixées par décret, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.


1.3. Exploitation par un SMAD payant à l'acte


Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande payant à l'acte selon un régime identique à celui des vidéogrammes destinés à la vente ou à la location, tel que rappelé au 1.2.

Afin de garantir l'accès le plus large aux œuvres pour le public, l'exploitation d'une œuvre par un service de télévision ou par une autre catégorie de services de médias audiovisuels à la demande ne peut faire obstacle à son exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande payant à l'acte.

La jouissance paisible de l'exploitation des œuvres sur les différents modes de diffusion nécessite un encadrement des pratiques promotionnelles. Les signataires considèrent que la période de promotion à destination du grand public de l'exploitation des films en vidéo et en vidéo à la demande payante à l'acte ne devra pas débuter plus de trois semaines avant le délai d'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante et devra s'achever trois semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation des films en télévision payante.


1.4. Exploitation par un service de télévision payant de cinéma


Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision payant de cinéma, au sens de l'article 6-2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 dans les conditions suivantes :


1.4.1. Dans le cadre d'une première fenêtre d'exploitation


I. - A l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la date de sortie en salles dans les cas autres que celui prévu au II.

II. - A l'expiration d'un délai inférieur au délai de 9 mois prévu au I et qui ne peut être inférieur à 6 mois, déterminé par accord conclu avec les organisations professionnelles du cinéma pour un service de cinéma de premières diffusions au sens de l'article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma, comparable aux accords déjà conclus par des services de premières diffusions, comprenant notamment les engagements suivants :

- un engagement de diffusion ou de mise à disposition d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
- un engagement financier du service sur la base d'un minimum garanti, pouvant prendre la forme d'un montant d'investissement garanti en valeur absolue ;
- une clause de diversité des investissements ;
- un engagement d'éditorialisation de l'offre d'œuvres cinématographiques sur le service ;
- un engagement de préfinancement d'œuvres européennes et d'expression originale française ;


2° Respecter la législation et la réglementation françaises applicables à la catégorie d'éditeurs de services dont il relève, notamment le versement des taxes prévues à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée pour celles auxquelles ils sont assujettis, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle ;

3° Avoir conclu une convention avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

III. - L'exploitation des œuvres sur les fenêtres prévues au I et au II :

1. Ne peut se poursuivre au-delà du 17e mois lorsque les œuvres sont préfinancées ou acquises :

- soit par des services de médias audiovisuels à la demande par abonnement pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 17 mois prévu au I du 1.5 ;
- soit par des services de télévision payants de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 17 mois prévu au I du 1.4.2 ;
- soit par des services de télévision en clair ou des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai de 30 mois prévus au 1.6.

La durée d'exclusivité des droits, dans les cas précités, ne peut excéder 8 mois pour la fenêtre prévue au I et, pour la fenêtre prévue au II, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.

2. Ne peut se poursuivre au-delà du 15e mois, lorsque les œuvres sont préfinancées ou acquises :

- soit par des services de médias audiovisuels à la demande par abonnement pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 15 mois prévu au II du 1.5 ;
- soit par des services de télévision payants de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 15 mois prévu au I du 1.4.2.

La durée d'exclusivité des droits, dans les cas précités, ne peut excéder 6 mois pour la fenêtre prévue au I et, pour la fenêtre prévue au II, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.

Toutefois, s'agissant des œuvres préfinancées ou acquises par des services de télévision payants de cinéma dans le cadre d'une seconde fenêtre d'exploitation, les stipulations du présent 2 ne s'appliquent pas en cas d'accord entre les services de télévision payants de cinéma de première fenêtre et de seconde fenêtre prévoyant les modalités d'exploitation des œuvres sur ces différents services, dans les limites prévues au 1 du présent III et sous réserve de l'accord des ayants droit.

IV. - La période de promotion de l'exploitation des œuvres dans le cadre de cette fenêtre ne devrait pas débuter plus de quatre semaines avant l'ouverture de celle-ci.


1.4.2. Dans le cadre d'une seconde fenêtre d'exploitation


I. - A l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de sortie en salles dans les autres cas que celui prévu au II.

L'exploitation des œuvres sur cette fenêtre ne peut se poursuivre au-delà du 22e mois lorsqu'elles sont préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai 30 mois prévus au 1.6.

La durée d'exclusivité des droits, dans le cas précité, ne peut excéder 5 mois.

II. - A l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service répond aux conditions prévues au 2° du II du 1.4.1 et a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma. L'accord avec les organisations professionnelles du cinéma peut porter globalement sur la première et la seconde fenêtres d'exploitation.

L'exploitation des œuvres sur cette fenêtre ne peut se poursuivre au-delà du 22e mois lorsqu'elles sont préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai de 30 mois prévus au 1.6.

La durée d'exclusivité des droits, dans le cas précité, ne peut excéder 7 mois.

1.5. Exploitation par un SMAD par abonnement

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement :

I. - A l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de sortie en salles dans les cas autres que ceux prévus au II et au III.

II. - A l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service répond aux conditions prévues au 2° du II du 1.4.1 et a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma.

III. - A l'expiration d'un délai inférieur au délai prévu au II et qui ne peut être inférieur à 6 mois, déterminé par accord conclu avec les organisations professionnelles du cinéma, lorsque le service répond aux conditions prévues au 1° et au 2° du II du 1.4.1.

IV. - L'exploitation des œuvres préfinancées ou acquises par un service de médias audiovisuels à la demande ne peut se poursuivre ou commencer au-delà du 22e mois lorsqu'elles ont été préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai de 30 mois prévus au 1.6, sauf dans les hypothèses et les conditions prévues au III du 1.6.

La durée d'exclusivité des droits, dans le cas précité, ne peut excéder 5 mois pour la fenêtre prévue au I, ne peut excéder 7 mois pour la fenêtre prévue au II et, pour la fenêtre prévue au III, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.

V. - L'exploitation des œuvres préfinancées ou acquises par un service de médias audiovisuels à la demande qui n'ont pas été préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai 30 mois prévus au 1.6, peut se poursuivre ou commencer au-delà du 22e mois :

Lorsque leur coût de production est supérieur ou égal à 5 M€, dans les conditions suivantes :

a) En cas d'accord de coexploitation d'un service de télévision en clair avec les ayants droit, pour une exploitation sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

Cet accord peut porter sur une œuvre individualisée ou être conclu de manière globale entre un service de télévision en clair et un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

En cas d'accord global, celui-ci peut préciser la liste des œuvres faisant respectivement l'objet d'une coexploitation ou d'une exploitation exclusive.

En cas d'accord global, celui-ci ne dispense pas les diffuseurs de la nécessité d'obtenir, pour chaque œuvre, l'autorisation des ayants droit pour diffuser ou mettre à disposition celle-ci sur les services de médias audiovisuels à la demande et de télévision en clair. A ce titre, les ayants droit peuvent être parties à l'accord global.

L'accord entre le service de télévision en clair et les ayants droit prévoit notamment la période au cours de laquelle l'œuvre est mise à disposition sur le service de médias audiovisuels à la demande pendant la durée de la fenêtre prévue au 1.6. Il prévoit également la période durant laquelle l'œuvre ne peut être disponible sur le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement, selon les modalités suivantes :

- lorsque l'œuvre n'est pas produite par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement ou par ses sociétés affiliées, elle ne peut être disponible sur le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement à compter de l'ouverture de la fenêtre prévue au 1.6 et jusqu'à l'expiration d'un délai minimum d'un mois suivant la première diffusion sur le service de télévision en clair concerné ;
- lorsque l'œuvre est produite par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement ou par ses sociétés affiliées, que son coût de production est supérieur à 25 M€ et qu'elle n'est pas préfinancée par un service de télévision en clair, l'accord de coexploitation prévoit une période d'indisponibilité sur le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement d'une durée continue de deux mois autour de la première diffusion projetée de chaque œuvre concernée (« période d'indisponibilité »). Cette période d'indisponibilité est choisie à la discrétion du service de télévision en clair concerné, pendant la fenêtre d'exploitation sur ce service de télévision en clair et ne pourra être actionnée qu'une seule fois pour chaque œuvre concernée. Le service de télévision informe le service de médias audiovisuels à la demande de la période d'indisponibilité que le service de télévision a choisie au moins deux mois avant le début de celle-ci.

Par dérogation aux stipulations du I du 1.6 relatives à l'exploitation par un service de télévision en clair, l'œuvre concernée ne pourra faire l'objet ni d'une exploitation par un service de télévision en clair ni de la mise en œuvre de la période d'indisponibilité avant l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque ce service applique des engagements de contribution à la production cinématographique d'un montant minimum de 3,2 % de son chiffre d'affaires, y compris la part antenne et les dépenses d'achat de droits de diffusion ou d'exploitation. Toutefois, un service de télévision en clair peut solliciter un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement afin que la période d'indisponibilité (dans ce cas susceptible de réduction de sa durée, si telle est la volonté des parties) commence à l'expiration d'un délai inférieur à 24 mois et ne pouvant être inférieur à 23 mois à compter de la sortie en salles. Le refus par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement d'une telle avancée de la période d'indisponibilité n'a pas à être motivé.

b) A défaut d'accord d'un service de télévision en clair :

- soit que le défaut d'accord résulte de ce que trois groupes de services de télévision en clair n'ont pas répondu, dans un délai de deux semaines, à une proposition formelle de cession qui leur a été adressée par les ayants droit en accord avec le service de médias audiovisuels à la demande, dans des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires ;
- soit que l'accord n'ait pas été conclu bien que les ayants droit, en accord avec le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement, aient fourni leurs meilleurs efforts pour conclure un tel accord dans des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires, permettant une coexploitation équilibrée entre les deux services ;

Lorsque leur coût de production est inférieur à 5 M€ ;

Lorsqu'elles sont produites par le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement ou par ses sociétés affiliées, dès lors que leur coût de production est inférieur ou égal à 25 M€ et qu'elles ne peuvent pas être prises en compte au titre de la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques en application des dispositions du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

La durée d'exclusivité des droits, dans le cas où les œuvres sont préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma, ne peut excéder 5 mois pour la fenêtre prévue au I, 7 mois pour la fenêtre prévue au II et, pour la fenêtre prévue au III, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.


1.6. Exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que de cinéma

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que de cinéma :

I. - A l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque ce service applique des engagements de contribution à la production cinématographique d'un montant minimum de 3,2 % de son chiffre d'affaires, y compris la part antenne et les dépenses d'achat de droits de diffusion ou d'exploitation, sous réserve des stipulations du neuvième alinéa du 1° du V du 1.5, ce délai étant ramené à 19 mois pour les œuvres non acquises en télévision payante de seconde fenêtre ou par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation ne peut excéder 14 mois, sans préjudice de la possibilité, pour le service de télévision et les autres parties intéressées, de négocier, par voie d'accord interprofessionnel ou par voie contractuelle, une durée d'exploitation supérieure, exclusive ou non exclusive, pour une ou plusieurs œuvres dont il a acquis les droits.

II. - A l'expiration d'un délai de 30 mois dans les autres cas.

III. - Lorsque les œuvres ont été préfinancées ou acquises par un service de télévision en clair, celui-ci a la faculté de permettre, dans le cadre d'une négociation commerciale engagée par les ayants droit à l'initiative du service de télévision en clair, une coexploitation avec un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement. L'accord ainsi conclu prévoit notamment la période au cours de laquelle l'œuvre est mise à disposition sur le service de médias audiovisuels à la demande pendant la durée de la fenêtre prévue au I. Il prévoit également la période durant laquelle l'œuvre ne peut être disponible sur le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement, selon les modalités prévues aux alinéas 7 à 9 du 1° du V du 1.5.

IV. - Si les ayants droit y ont consenti et, le cas échéant, dans le cadre d'un accord interprofessionnel, l'œuvre peut faire l'objet d'une exploitation sur les services de rattrapage des services de télévision en clair ou payants autres que de cinéma selon un régime identique à celui prévu par le présent 1.6 pour la diffusion linéaire, et de manière accessoire à celle-ci.


1.7. Exploitation par un SMAD gratuit


Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande gratuit à l'expiration d'un délai de 36 mois à compter de la date de sortie en salles.

1.8. Dérogations

1.8.1. Dérogation relative aux œuvres du genre documentaire dont le coût certifié n'excède pas 1,5 M€

Une œuvre cinématographique relevant du genre documentaire peut être exploitée à l'expiration d'un délai de 12 mois dès lors que les droits d'exploitation de cette œuvre ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition auprès de l'ensemble des éditeurs de services relevant d'une fenêtre d'un délai inférieur à 22 mois, qui n'a donné lieu, jusqu'à la fin de la fenêtre d'exploitation exclusive en salles de cinéma, à aucun achat ou préachat au titre de cette fenêtre, alors que ces droits étaient contractuellement disponibles.

1.8.2. Dérogation relative aux œuvres du genre de la fiction dont le coût certifié n'excède pas 1,5 M€

 Une œuvre cinématographique relevant du genre de la fiction peut être exploitée à l'expiration d'un délai de 12 mois dès lors que les droits d'exploitation de cette œuvre ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition auprès de l'ensemble des éditeurs de services relevant d'une fenêtre d'un délai inférieur à 22 mois, qui n'a donné lieu, jusqu'à la fin de la fenêtre d'exploitation exclusive en salles de cinéma, à aucun achat ou préachat au titre de cette fenêtre, alors que ces droits étaient contractuellement disponibles.

1.8.3. Règlement des contestations relatives aux dérogations

 Les parties au présent accord s'engagent à ce que toute contestation relative aux dérogations mentionnées au 1.8 puisse faire l'objet d'une conciliation par le Médiateur du cinéma.


1.9. Exclusion du champ d'application


Les œuvres cinématographiques de courte durée au sens de l'article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée ne rentrent pas dans le champ du présent accord.


2. Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il s'applique de plein droit aux contrats conclus postérieurement à cette date.

Il peut s'appliquer aux contrats conclus antérieurement, soit en cas de stipulation expresse de ces contrats permettant de faire application des délais d'exploitation résultant du présent accord, soit en cas d'avenant conclu à cette fin.

Il est conclu pour une durée de 36 mois.

Au plus tard 12 mois avant l'échéance du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher, sous l'égide du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour convenir de sa reconduction ou de son adaptation aux évolutions du secteur.


3. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, organisations professionnelles du cinéma représentatives des secteurs concernés ou éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services, dans le respect d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception s'il a fait l'objet de l'arrêté prévu à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, ou d'un préavis d'un mois notifié selon les mêmes formes en l'absence d'un tel arrêté.

En cas de dénonciation du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires, il appartiendra à l'autorité compétente d'en apprécier les conséquences sur la validité de l'arrêté prévu à l'article L. 234-1 précité, si celui-ci a été pris.


Fait à Paris, le 6 février 2025.


Source : Arrêté du 13 février 2025, J.O. du 19.