dimanche 2 février 2025

Auto-écoles : du nouveau pour les personnes handicapées

Selon un arrêté paru au Journal Officiel du 2 février 2025, la durée maximale d'utilisation des véhicules spécialement aménagés pour les personnes atteintes d'un handicap passe de 10 à 15 ans au plus.

Selon la loi, le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :

  • Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;
  • Comporter au moins quatre places assises ;
  • Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;
  • Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis sept ans au plus.

NB : La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Le véhicule d'examen doit en outre comporter les équipements spécifiques suivants :

  • Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ;
  • Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;
  • Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;
  • Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;
  • Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.

Enfin, les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus, mais ils doivent cependant répondre aux conditions spécifiques ci-après :

  • Avoir été mis pour la première fois en circulation « depuis moins de seize ans » (au lieu de dix ans au plus) ;
  • Comporter un dispositif de double-commande de freinage ;
  • Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;
  • Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.

Source : Arrêté du 28 janvier 2025, J.O. du 2 février.