Selon une récente décision de la Cour de cassation, dès lors qu'il est chargé d'une mission complète, l'architecte est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en ce qui concerne le mesurage des surfaces.
Dans l'affaire jugée, le maître de l'ouvrage avait formé une demande d'indemnisation contre l'architecte, au motif que la surface d'un lot présentait un déficit d'au moins 6,70 m² par rapport à la surface attendue.
La Cour d'appel avait toutefois rejeté cette demande en constatant que, si l'architecte était chargé d'une mission complète de base de maîtrise d'oeuvre, allant des études préliminaires à l'assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés, il ne ne s'était pas vu confier de missions complémentaires dont celles visées au paragraphe G.4.1, soit « les relevés comprenant le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage existant » et au paragraphe G.4.6, soit « le calcul des superficies » (loi Carrez).
Elle en déduit que l'architecte n'étant tenu d'aucune mission de mesurage
des ouvrages, ne saurait se voir reprocher un manquement dans
l'exercice de ses missions de base.
Mais la Cour de cassation casse et annule cette décision. Selon elle, dès lors qu'il est chargé d'une mission complète, laquelle inclut nécessairement la direction de l'exécution des travaux, l'architecte est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l'absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, 23-12.315, Publié au bulletin