vendredi 21 février 2025

Cidriculteurs : nouvelles règles relatives à la désignation, la présentation et les conditions d'élaboration des cidres et poirés.


Ces nouvelles règles, fixées par un décret paru au Journal Officiel du 21 février 2025, entreront en vigueur le 1er juillet prochain, à l'exception des celles concernant les mentions « artisanal » et « rosé » qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Voici les points clés de ce décret :

Définition et désignation

Le décret clarifie les définitions des différentes boissons cidricoles, notamment le cidre, le poiré, le cidre aromatisé, le poiré aromatisé, le cidre « à … » et le poiré « à … ». Il précise les ingrédients autorisés et les proportions à respecter.

Dénomination "cidre"

La dénomination « cidre » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches. Les moûts de pomme ou de poire mis en œuvre et l'édulcoration éventuelle du cidre peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 % du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini.

Dénomination "poiré"

La dénomination « poiré » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche. Les moûts de poire mis en œuvre et l'édulcoration éventuelle du poiré peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 % du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;

Dénomination « cidre aromatisé à … » ou « poiré aromatisé à … »

Cette dénomination est réservée à la boisson :
a) Dans laquelle le cidre ou poiré représente au moins 70 % du volume du produit fini ;
b) Aromatisée par un ou plusieurs arômes ou un ou plusieurs sirops autorisés ;
c) Avec ajout ou macération éventuels de matières végétales ou d'origine végétale, d'eau, de sucres ou de miel ;
d) Dont la teneur en sucres exprimée en saccharose est inférieure ou égale à 80 grammes par litre ;
 

Dénomination « cidre à … » ou « poiré à … »

Cette dénomination est réservée à la boisson élaborée avec ajout ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de miel. Ces apports ne doivent pas excéder 10 % du volume du produit fini.

 

Caractéristiques des cidres et poirés

Les cidres et poirés, à l'exception de ceux destinés à la distillation, doivent respecter les caractéristiques suivantes :

Cidres et poirés

(*) Ne concerne pas les cidres et poirés sans alcool.
(**) Les cidres destinés à la vinaigrerie ne sont pas tenus de respecter cette teneur maximale. 

Cidres et poirés pouvant être utilisés pour le coupage 

 

 

Etiquetage

Les mentions d'étiquetage facultatives suivantes sont réservées aux cidres et poirés dont les caractéristiques sont ainsi définies :

« Pur jus »

Cette mention est réservée aux boissons obtenues sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;

« Effervescence naturelle » ou « prise de mousse naturelle »

Cette mention réservée aux boissons dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique, sans ajout lors de la mise en bouteille de gaz exogène ou issu de cette fermentation ;

« Doux », « demi-sec », « brut », « extra brut »

Ces mentions sont réservées aux boissons présentant les caractéristiques suivantes :
 

« Primeur » ou « nouveau » suivi de l'année de la récolte des fruits

Cette mention est réservée aux boissons élaborées à partir d'un moût dont le volume est constitué d'au moins 85 % de fruits récoltés lors de l'année mentionnée ;

« Bouché »

Cette mention est réservée au cidre ou au poiré présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre ;

« Fermier »

Cette mention ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un chef d'exploitation agricole ou sous sa responsabilité, et sur son exploitation ; le terme « exploitation » désigne ici une entité déterminée constituée de vergers, de bâtiments et d'équipements particuliers, notamment d'une cuverie pour l'élaboration des cidres et poirés.
b) Obtenu exclusivement à partir de fruits récoltés dans cette exploitation, sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
 
Par ailleurs, l'indication du nom ou de la raison sociale du chef d'exploitation agricole, ainsi que de son adresse, doivent figurer sur l'étiquetage du cidre fermier et du poiré fermier ; 

« Artisanal »

Cette mention, ou tout terme équivalent, est réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un artisan au sens de l'article L. 211-1 du code de l'artisanat ou sous sa responsabilité, sur son ou ses sites de production ;
b) Obtenu sans moût concentré ni moût concentré rectifié.
 
Par ailleurs, l'indication du nom ou de la raison sociale de l'artisan, ainsi que de son adresse, doivent figurer sur l'étiquetage du cidre artisanal et du poiré artisanal ;

« Rosé »

Cette mention est réservée au cidre présentant une couleur rosée et provenant d'un moût obtenu par pressage de pommes à chair rouge. La quantité minimale de pommes à chair rouge est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation. 
 

Emploi d'eau et coupage

L'emploi d'eau pour l'élaboration des cidres et poirés est autorisé pour :
  • Extraire les sucres résiduels des moûts de pomme ou de poire fraîche, par diffusion d'eau sur la pulpe ou le marc ;
  • Reconstituer le moût concentré de pomme ou de poire ou le moût concentré rectifié de pomme ou de poire employé le cas échéant. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du moût ;
  • Reconstituer le jus de fruits ou de légumes concentré employé le cas échéant pour l'élaboration des boissons mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du jus.
En revanche, l'emploi d'eau est interdit pour l'élaboration des cidres et poirés « pur jus », « fermier » et « artisanal ». 
 
Quant aux pratiques de coupage, d'édulcoration, d'enrichissement en vue de la seconde fermentation, de concentration et de pasteurisation, elles sont autorisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
 

Bouteilles

Les cidres bouchés et les poirés bouchés doivent être commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres et dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».
 
 

Tenue d'un registre

Les producteurs de cidres et poirés doivent tenir un registre dans lequel sont mentionnés :
  • La densité des cidres et poirés au pressage et au conditionnement ;
  • En entrée : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;
  • En sortie : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés utilisés, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.
  • Les comptes doivent être arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks de jus concentrés, de moûts concentrés et de moûts concentrés rectifiés doit être porté sur ce registre.

 

Cidres et poirés en provenance de l'étranger

Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues par le décret ou des mentions analogues.

 

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception des mentions « artisanal » et « rosé » qui ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2026.

Toutefois, les boissons mises sur le marché ou étiquetées avant le 30 juin 2025 et conformes aux dispositions en vigueur jusqu'à cette date pourront être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

 

Pour en savoir plus

Le texte intégral du décret n° 2025-162 du 20 février 2025 est consultable sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000847997/LEGISCTA000006096646/