Ces modifications sont issues de la loi de finances pour 2025 et viennent d'être précisées par l'Administration fiscale. Elles visent à garantir la conformité du dispositif avec la réglementation européenne en matière d'aides d'État et à encourager davantage l'acquisition de véhicules à zéro émission.
Rappels
Selon l'article 39 decies A du CGI, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d'origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
- a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
- a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A ;
- b) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
- c) L'énergie électrique ;
- d) L'hydrogène ;
- e) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Le taux de cette déduction, oscillant entre 20 % et 60 %, varie en fonction de la source d'énergie, du poids du véhicule et de sa date d'acquisition et ce dispositif est en outre encadré par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, connu sous le nom de "règlement de minimis", afin d'assurer sa conformité aux règles européennes sur les aides d'État.
Les nouveautés introduites par la loi de finances 2025
L'article 77 de la loi de finances pour 2025 introduit deux aménagements majeurs :
1. Pour les véhicules à émission nulle (électriques ou à hydrogène)
Le dispositif de déduction exceptionnelle est spécifiquement aménagé pour les véhicules alimentés exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène. La principale modification concerne l'assiette de la déduction : celle-ci n'est plus calculée sur la valeur d'origine du véhicule, mais uniquement sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l'acquisition de ces véhicules à émission nulle pour l'activité de l'entreprise.
- Calcul des coûts supplémentaires
Ces coûts supplémentaires, hors frais financiers, sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que l’électricité ou l’hydrogène.
L’entreprise qui souhaite appliquer les déductions doit être en mesure de justifier la valeur d’origine retenue respectivement au titre du premier terme et du second terme de la différence.
- Premier terme de la différence
A cet égard, le premier terme de la différence est constitué par la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules à émission nulle effectivement acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat. Cette valeur est composée du prix d’achat des véhicules concernés, minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces véhicules.
Les éléments qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre les véhicules en état d’utilisation doivent en principe faire l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte sur la facture permettant de les identifier lors de leur acquisition. En tout état de cause, la facture doit permettre de justifier la valeur d’origine retenue.
La preuve sera considérée comme apportée si l’entreprise justifie, à la date à laquelle le contrat d’acquisition, de crédit-bail ou de location avec option d’achat des véhicules éligibles a été contracté :
- pour les véhicules acquis neufs, d’une facture émise par le vendeur ;
- pour les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, d’une copie de la facture établie au nom du propriétaire juridique du véhicule.
- Deuxième terme de la différence
Le second terme de la différence est constitué par la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules neufs de la même catégorie de PTAC fonctionnant au moyen d’une énergie autre que l’électricité ou l’hydrogène qui auraient été acquis par l’entreprise. Cette valeur est composée du prix d’achat des véhicules concernés, minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces véhicules.
La comparaison doit être réalisée par rapport au prix qui lui aurait été réclamé, dans le cadre d’une transaction conclue dans des conditions normales de marché, pour l’acquisition de véhicules neufs de même PTAC (au sens de la rubrique F. 2 du certificat d’immatriculation), fonctionnant au moyen d’une énergie autre que l’électricité ou l’hydrogène, ou, à défaut d’équivalence, de véhicules neufs appartenant à la même catégorie de PTAC que celle du véhicule acquis (au sens de la rubrique F. 2 du certificat d’immatriculation). Les catégories sont les suivantes :
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 7,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes et inférieur à 19 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 19 tonnes et inférieur à 26 tonnes ;
- véhicules, hors tracteurs, dont le PTAC est supérieur ou égal à 26 tonnes ;
- véhicules tracteurs dont le PTAC est supérieur ou égal à 26 tonnes.
NB : sont considérées comme « normales » les conditions qui sont habituellement pratiquées par les entreprises d’un même secteur d’activité dans des transactions analogues effectuées avec des tiers.
L’entreprise qui entend bénéficier des déductions exceptionnelles, au titre de l’acquisition ou de la prise en location (crédit-bail ou location avec option d’achat) d’un véhicule éligible, devra donc préalablement s’assurer que la valeur d’origine desdits véhicules correspond à celle qui lui aurait été demandée dans le seul cadre d’un contrat d’acquisition.
La preuve sera considérée comme apportée si l’entreprise justifie, par exemple, d’un devis ou d’une facture pro forma émis par le vendeur ou par un évaluateur tiers à la date à laquelle le contrat d’acquisition, de crédit-bail ou de location avec option d’achat des véhicules éligibles a été contracté.
Ces nouvelles modalités s'appliquent aux véhicules à émission nulle acquis neufs à compter du 1er janvier 2025.
2. Actualisation des références réglementaires pour les autres véhicules
Pour les véhicules autres qu'à émission nulle bénéficiant encore de déductions exceptionnelles, la référence au règlement de minimis est actualisée. Il s'agit désormais du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Cette mise à jour s'applique aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Texte officiel : BOFIP, actualisation du 30 juillet 2025.