Un arrêté ministériel paru; au J.O. du 14 mars 2025 intégre de nouvelles prestations tarifées effectuées par les commissaires de justice.
Deux nouvelles prestations
L'article A444-45 du code de commerce, qui comporte déjà le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donant lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par commandement de payer, est complété par les deux prestations suivantes :.
- La transmission de jugement d'expulsion à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et figurant au numéro 206 du tableau 3-3, qui donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par jugement.
- La dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l'Etat, en application de l'article L. 431-3 du code de procédure civile d'exécution et figurant au numéro 207 du tableau 3-3, qui donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par dénonciation.
Autres modifications
- Dans les tableaux figurant aux articles A. 444-11 et A. 444-12 du code de commerce, après les mots : « Signification de décision de justice », sont ajouté les mots : «, de déclaration d'appel ou de conclusions ».
- Dans le tableau figurant à l'article A. 444-28 du code de commerce, à la ligne 113, les mots : « Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil. » sont remplacés par les mots : « Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier. »
- Au tableau figurant à l'article A. 444-43 du code de commerce, à la ligne 164, les mots : « Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable » sont remplacés par les mots : « Communication au créancier saisissant, créanciers opposants et créanciers titulaires d'une sûreté publiée des propositions de vente amiable ».
Source : Arrêté du 4 mars 2025, J.O. du 14.