Conformément aux dispositions du code des transports, tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef, tout prestataire de services civils de navigation aérienne, et les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, sont tenus de d'informer sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou de tout incident figurant dans une liste officielle. Celle-ci vient d'être modifiée et s'établit désormais comme suit :
POUR LES INCIDENTS CONCERNANT UN AÉRONEF AVEC MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD ÉQUIPÉ D'UN OU DE PLUSIEURS TURBOMOTEURS OU UN AÉRONEF AVEC MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD INSCRIT SUR LA LISTE DE FLOTTE D'UN EXPLOITANT TITULAIRE D'UN CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AÉRIEN
A. - Exploitation aérienne
1. Collisions, risques de collision :
a) Collision avec un autre aéronef, le sol, un véhicule ou tout autre obstacle fixe ou mobile non classée comme un accident ;
b)
Rapprochement présentant un risque de collision avec un autre aéronef,
le sol, un véhicule ou tout autre obstacle fixe ou mobile, avec ou sans
manœuvre d'évitement.
2. Incidents au décollage ou à l'atterrissage, notamment :
a) Atterrissage avant ou à côté de la piste ;
b) Dépassement de piste ou sortie latérale de piste ;
c) Utilisation d'une piste fermée, occupée, inadaptée ;
d) Utilisation d'une aire autre qu'une aire de décollage/atterrissage ;
e) Incursion sur piste.
3. Contrôle de l'aéronef en vol :
a) Impossibilité d'atteindre les performances prévues lors du décollage, de la remise des gaz ou de la montée initiale ;
b)
Ecart important et non intentionnel par rapport à la vitesse, la
trajectoire ou l'altitude prévue quelle qu'en soit la cause ;
c) Evolution en dehors de l'enveloppe de vol ou perte de contrôle, quelle qu'en soit la cause ;
d)
Fonctionnement de tout dispositif d'alerte primaire lié à la manœuvre
de l'aéronef, par exemple alerte de configuration, avertisseur de
décrochage (vibrations du manche) ou alerte de survitesse, sauf lorsque
ce dispositif a été actionné à des fins de formation ou d'essai ou
lorsque l'équipage de conduite a établi avec certitude que l'indication
était fausse et que celle-ci n'a pas entraîné de difficulté ou de
risque.
4. Situations de détresse et d'urgence :
a) Situation
conduisant à l'utilisation de tout équipement d'urgence ou à
l'application des procédures prescrites en cas de situation d'urgence ;
b) Déclaration d'une situation de détresse (« MAYDAY ») ou d'urgence (« PAN PAN ») ;
c) Tout cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite en vol.
5. Défaillances techniques au cours d'un vol :
a) Défaillance structurelle de l'aéronef ;
b) Séparation d'un ou plusieurs éléments de l'aéronef, y compris d'un ou plusieurs éléments d'un moteur ;
c) Anomalie de commandes de vol dégradant de façon importante les qualités de vol de l'aéronef ;
d) Pannes multiples d'un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de l'aéronef.
B. - Prestations de services de la navigation aérienne et exploitation aéroportuaire
1. Tout événement relevant de l'exploitation aérienne (partie A de la présente annexe) détecté par les services de la navigation aérienne grâce à une information transmise par l'équipage, à la surveillance continue du trafic ou au déclenchement d'un système d'alerte ou d'alarme spécifique aux services de la navigation aérienne.
2. Transmission,
réception ou interprétation incorrectes de messages de radiotéléphonie
ayant entraînée une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse.
3.
Occupation de l'aire de mouvement d'un aérodrome par un aéronef, un
véhicule, des animaux ou objets étrangers, ayant entraînée une situation
dangereuse ou potentiellement dangereuse.
C. - Entretien et réparations de l'aéronef
Dommages
ou détérioration (par exemple : rupture, corrosion, etc.), quelle qu'en
soit la cause, constatés au cours d'une opération d'entretien et
occasionnés à :
a) La structure primaire ou un élément structural
principal (comme définis dans le manuel de réparation des
constructeurs), lorsque ces dommages ou cette détérioration dépassent
les limites admissibles spécifiées dans le manuel de réparation et
nécessitent la réparation ou le remplacement complet ou partiel de
l'élément ;
b) La structure secondaire, lorsque ces dommages ou cette détérioration ont mis ou auraient pu mettre en danger l'aéronef.
D. - Prestations d'assistance en escale et de fourniture de données de vol
1.
Ecart significatif entre la masse ou le centrage réel de l'aéronef et
les valeurs du devis de masse et centrage fourni à l'équipage ou pris en
compte par lui.
2. Chargement ou arrimage incorrect des bagages ou
de la cargaison susceptible de mettre en danger l'aéronef, ses
équipements ou ses occupants ou d'empêcher une évacuation d'urgence.
3.
Fourniture d'informations largement incorrectes, inadéquates ou
trompeuses de toute source au sol, par exemple : informations
météorologiques ou information aéronautique.
POUR LES INCIDENTS CONCERNANT UN AÉRONEF AVEC MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD QUI N'EST PAS INSCRIT SUR LA LISTE DE FLOTTE D'UN EXPLOITANT TITULAIRE D'UN CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET QUI N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN TURBOMOTEUR
- Une quasi-collision qui exigeait une manœuvre d'évitement pour prévenir un abordage ou une situation dangereuse.
- Un impact avec le sol sans perte de contrôle (CFIT) évité de justesse.
- Un décollage interrompu ou poursuivi sur une piste fermée ou occupée, avec une très faible marge par rapport aux obstacles.
- Un atterrissage ou une tentative d'atterrissage sur une piste fermée ou occupée.
- Un atterrissage avant ou à côté de la piste
- Un dépassement de piste ou une sortie latérale de piste.
- Une forte détérioration par rapport aux performances prévues lors du décollage ou de la montée initiale.
- Tout incendie ou toute fumée dans la cabine de passagers, ou dans les compartiments de fret, ou un incendie de moteur, même si l'incendie est éteint en utilisant des agents extincteurs.
- Tout événement qui a exigé l'utilisation des réserves d'oxygène de secours par l'équipage de conduite.
- Une défaillance structurelle de l'aéronef ou une désintégration de moteur qui n'est pas classée comme un accident.
- Des pannes multiples d'un ou de plusieurs systèmes de bord qui gênent fortement la conduite de l'aéronef.
- Tout cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite en vol.
- Toute situation relative au carburant qui exigerait du pilote qu'il déclare une urgence.
- Des pannes de systèmes, des phénomènes météorologiques, une évolution en dehors de l'enveloppe de vol approuvée ou d'autres occurrences qui pourraient avoir rendu difficile le contrôle de l'aéronef.
- Toute perte de contrôle, quelle qu'en soit la cause.
- Une panne de plus d'un système dans un système de redondance qui est obligatoire pour le guidage des vols et la navigation.
POUR LES INCIDENTS CONCERNANT UN AÉRONEF SANS MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE À BORD
1.
Collision non classée accident ou rapprochement dangereux avec un
aéronef habité, quelle que soit la catégorie de l'aéronef sans équipage
de conduite à bord.
2. Heurt d'un ou plusieurs tiers au sol non classé accident ou rapprochement avec un ou plusieurs tiers au sol faisant peser un risque de blessure grave ou mortelle, quelle que soit la catégorie de l'aéronef sans équipage de conduite à bord.
3. Echappée ou perte de liaison impliquant un aéronef sans équipage de conduite à bord de la catégorie certifiée ou de la catégorie spécifique.
4. Quasi-collision avec le sol impliquant :
a) Un aéronef sans équipage de conduite à bord de la catégorie certifiée, quel que soit l'endroit ;
b)
Un aéronef sans équipage de conduite à bord de la catégorie spécifique,
en dehors d'une zone prévue dans l'étude de sécurité requise pour le
vol, le cas échéant.
Source : Arrêté du 10 mars 2025, J.O. du 19.