dimanche 30 mars 2025

Commissaires de justice : le nouveau statut des clercs applicable à compter du 1er avril 2025 est fixé


Un décret publié au Journal officiel le 22 mars 2025 modernise et uniformise les dispositions statutaires des clercs de commissaires de justice. Cette réforme, attendue par la profession, vise à clarifier et à sécuriser le cadre juridique applicable aux clercs, en tenant compte de l'évolution de leurs missions et de leurs compétences. Voici les principales dispositions de ce décret :

Unification du statut

Le décret regroupe en un seul texte les différentes dispositions relatives au statut des clercs, auparavant dispersées dans plusieurs textes. Cette unification facilite la lecture et l'application des règles applicables.

Il prévoit par ailleurs qu'un clerc peut exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels il est attaché.

Clarification des missions

 Le décret précise les missions pouvant être confiées aux clercs, en distinguant notamment les clercs significateurs et les clercs habilités aux constats. Il définit également les conditions d'exercice de ces missions, notamment en matière de formation et de qualification.

  • Clercs significateurs

Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 

Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ; 

Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ; 

N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 

N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité.

NB : les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. En outre, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant le 1er avril 2025 qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus pour leur nouvelle nomination. Par contre, les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date du 1er avril 2025 et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus en vue de leur nomination.

Désormais, dans tous les textes réglementaires, la référence aux clercs assermentés désigne les clercs significateurs.

Au niveau de ses missions, le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.

Par ailleurs, le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché. Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier. 

  • Clercs habilités aux constats

Le clerc habilité aux constats peut :

Procéder aux constats établis à la requête des particuliers conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;

Signifier, dans les conditions prévues aux articles 55-6 à 55-9, tous actes judiciaires et extrajudiciaires à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.

Au niveau de sa formation, le clerc habilité aux constat doit :

Etre titulaire, soit d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit ;

Justifier de cinq années d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice ;

Etre habilité par la chambre régionale des commissaires de justice (sur requête du commissaire de justice auquel il est attaché) ;

N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

NB : les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus pour leur nouvelle habilitation.

Entrée en vigueur et mesures transitoires

Le décret entre en vigueur le 1er avril 2025 et ses dispositions s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.

Par contre, il ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à cette date d'entrée en vigueur.

Enfin, les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.

Source : Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, J.O. du 22.