S'agissant d'oeuvres d'art, d'antiquités ou d'objets de collection, deux régimes de TVA existent depuis le 1er janvier 2025.
Ce qui dit la loi
Depuis le 1er janvier 2025, l'article 278-0 bis du CGI dispose que la TVA sur les livraisons d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité est perçue au taux de 5,5 %... sauf lorsque la base d'imposition est déterminée dans les conditions prévues à l'article 297 A.
Et cet article 297 A dispose quant à lui que la base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Mais dans ce cas, la TVA est perçue au taux de 20 %.
Deux régimes... lequel choisir ?
Le régime de droit commun
Le régime de la TVA sur la marge
Exceptions
- à un particulier sans TVA et en Europe ;
- ou à un professionnel sous le régime de la marge.
Si ces conditions ne sont pas réunies, soit que le bien a été importé, soit qu'il a fait l'objet d'un achat hors taxe européen, soit qu'il a été acheté auprès d'un artiste assujetti au taux de 5,5 %, ou auprès d'un autre marchand sous le régime de droit commun, c’est dans ces cas le régime de droit commun qui s'applique obligatoirement lors de la revente.
Au final donc, il est probable que ce sera ce régime de droit commun qui sera le plus souvent utilisé par les antiquaires puisqu’il sera généralement plus avantageux (marge supérieure à 31,28 %) et qu’il sera par ailleurs obligatoire dans de nombreux cas.
Fin du régime de la marge forfaitaire (30 %) pour les oeuvres d'art
Lorsqu'il n'était pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat d'une oeuvre d'art, ou lorsque son prix n'était pas significatif, la base d'imposition à la TVA à retenir lors de la revente de ces oeuvres pouvait être égale à 30 % du prix de vente.
Cependant, la possibilité d'utiliser ce mode de calcul a été supprimée à partir du 1er janvier 2025.
Source : Loi de finances pour 2024, article 83, § I-5° à 8° et II.