Un employeur peut verser à une crèche ou à une micro-crèche une subvention
dans le but de réserver pour ses salariés, de manière collective, un
nombre déterminé de berceaux. Cette subvention constitue un avantage en nature dans la mesure où
elle permet aux salariés de disposer d’une plus grande facilité d’accès à
une place en crèche ou micro-crèche. Toutefois...
L'URSSAF vient de préciser à ce sujet que
la subvention versée n'a pas à être prise en compte dans l'assiette
des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet
seulement de réserver des places, qui ne sont pas attribuées à des
salariés nommément et préalablement désignés, et n’a aucun lien avec un
avantage tarifaire pour les salariés.
Par ailleurs, le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations est considéré acquis dès lors que le cadre
conventionnel liant l’employeur et la crèche ou la micro-crèche prévoit
des critères objectifs d’attribution des berceaux aux salariés.
Exemple 1 : La convention-cadre conclue entre un employeur et une crèche prévoit la
réservation de 3 berceaux dans l’année, sans avantage tarifaire.
L’avantage tiré de cette convention doit être négligé, y compris si le
nombre de places réservées est égal au nombre de salariés en
bénéficiant, à savoir si trois salariés de l’entreprise bénéficient de
ces berceaux durant l’année civile.
Exemple 2 : La convention-cadre conclue entre un employeur et une crèche prévoit la
réservation de 3 berceaux dans l’année, sans avantage tarifaire. Si
une clause de cette convention-cadre prévoit qu’un berceau est
automatiquement attribué à un salarié de l’entreprise désigné par sa
fonction ou nominativement, lorsqu’il en fait la demande, la condition
permettant de négliger l’avantage n’est plus respectée et celui-ci doit
être réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par contre, si la subvention de réservation entraîne également un avantage
tarifaire pour le salarié, cet avantage entre en principe dans
l’assiette des cotisations et contributions sociales. Néanmoins, il reste exclu de cette assiette si le total des avantages de même nature dont bénéficie le salarié n'excède pas
2.421 € par an.
Source : Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, actualisation du 19 avril 2024.
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