Ainsi vient d'en juger la Cour de cassation...
Selon la loi française, lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que le statut n’est pas applicable à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale (C. com. art. L 134-15).
Cependant, ce texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque les activités d'une
autre nature exercées par l'agent commercial ne procèdent pas de
l'exécution du contrat passé avec son mandant.
En
conséquence, cette disposition légale ne fait pas perdre le statut
d'agent commercial à une personne ou société
qui exerce parallèlement une activité d'une autre nature, quand bien
même l'importance de cette autre activité aurait pour conséquence de
rendre accessoire l'activité d'agent commercial.
Ainsi vient d'en juger la Cour de cassation dans une affaire où le mandant
refusait de verser à son agent commercial une indemnité de rupture de contrat au motif que celui-ci
revendait des produits de différents fournisseurs et disposait d’une
clientèle propre.