dimanche 26 mai 2024

Cabinets d'esthétique : décret encadrant la réalisation d'actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser


Désormais, la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser n'est plus réservée aux seuls médecins. Mais un certain nombre de conditions, concernant notamment la qualification et la formation des professionnels les pratiquant, ainsi que les obligations leur incombant en matière d'information des clients et de vérification des contre-indications et effets indésirables, doivent être respectées.

Qualification et formation des professionnels

Si, conformément aux dispositions de l'arrêté d'un arrêté du 24 mai 2024 (J.O. du 26), les actes d'épilation (autres qu'à la pince ou à la cire) ne sont plus réservés aux seuls docteurs en médecine, ne peuvent néanmoins réaliser des actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique que les personnes ayant la qualité de :

  • Médecin ;
  • Infirmier diplômé d'Etat ;
  • Personne qualifiée professionnellement pour exercer les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale (5° de l'article L121-1 du code de l'artisanat).

Toutefois, les infirmiers et personnes qualifiées pour exercer les soins esthétiques mentionnés ci-dessus doivent avoir suivi une formation spécifique (complétée par une remise à niveau régulière) à la réalisation des actes d'épilation à visée non thérapeutique au moyen d'appareils d'épilation à la lumière pulsée intense ou d'appareils laser à visée non thérapeutique, dans des conditions propres à assurer la sécurité des consommateurs.

NB : le contenu de cette formation, ses modalités et la fréquence des remises à niveau doivent être fixées par un arrêté à paraître.

Les attestations de formation en cours de validité des professionnels devront être affichées dans leur établissement, de manière à être lisibles pour la clientèle.

Information des clients

Au plus tard avant le premier acte d'épilation, l'exploitant doit remettre ou faire remettre au consommateur une fiche, rédigée dans des termes compréhensibles du public, et qui doit comporter notamment les informations suivantes :

  1. Les informations relatives aux catégories de consommateurs qui doivent être exclus de l'utilisation du dispositif ou pour lesquelles des conditions particulières d'utilisation doivent s'appliquer ;
  2. Une description des performances attendues du dispositif, de sorte que le consommateur comprenne quel effet non médical peut être attendu de l'utilisation du dispositif ;
  3. Une description des risques résiduels du dispositif, y compris les mesures de maîtrise associées, présentée d'une manière claire et aisément compréhensible, afin que le consommateur puisse décider en connaissance de cause s'il souhaite être traité avec ce dispositif ;
  4. La mention : “Les professionnels ont reçu une formation appropriée sur les conditions d'utilisation en toute sécurité du dispositif.” ;
  5. La recommandation de se soumettre à une consultation médicale comprenant un examen diagnostique des zones de peau à traiter avant toute première prestation d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser ;
  6. Les contre-indications d'une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser et la recommandation aux consommateurs de solliciter l'avis de leur médecin en cas de doute sur la survenue d'une contre-indication au cours d'une prestation d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser ;
  7. Les recommandations à suivre lors des séances d'épilation et l'obligation d'une protection oculaire appropriée ;
  8. Les informations sur le moment et la manière de signaler les effets secondaires indésirables à l'exploitant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au moyen du site internet de signalement des événements sanitaires indésirables (Signalement-sante.gouv.fr).

De plus, un double de cette fiche, daté et signé par le client, doit être conservé par l'exploitant pendant une durée de trois ans.

Par ailleurs, dès la mise en service d'un appareil d'épilation à lumière pulsée intense ou au laser, l'exploitant doit afficher de façon visible un avertissement à destination du public mentionnant :

  1. Les informations relatives aux risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements émis par les appareils d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique ;
  2. Les contre-indications d'une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique et la mention de la recommandation aux consommateurs de solliciter l'avis de leur médecin, avant toute première prestation d'épilation et au cours d'une prestation d'épilation, en cas de doute sur la survenue d'une contre- indication ;
  3. Les recommandations d'utilisation et l'obligation d'une protection oculaire pour les consommateurs filtrant efficacement la ou les longueurs d'ondes utilisées ;
  4. La recommandation au consommateur de déclarer tout évènement indésirable survenu au cours ou postérieurement à un acte d'épilation.

Mesures de sécurité

Pour l'ensemble des actes d'épilation mentionnés ci-dessus, le professionnel doit :

  1. Réaliser, avant la programmation des séances, un examen relatif à l'état cutané du client et au phototype du client. Il vérifie l'absence de signe évocateur d'une contre-indication. En cas de contre-indication détectée, les séances ne peuvent pas être programmées ;

  2. Vérifier, avant chaque séance d'épilation, l'absence de signe évocateur de contre-indication et adapter le paramétrage de l'appareil d'épilation en fonction du phototype du client. En cas de signe évocateur de contre-indication, l'acte ne peut pas être réalisé ;

  3. Contrôler, à l'issue de chaque séance, l'absence d'effet indésirable.

La preuve que ces vérifications ont été effectuées doit être retracée dans un document dédié nominatif et personnel à chaque client tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de trois ans à l'issue de la dernière séance d'épilation.

Par ailleurs, au cours de la réalisation des actes d'épilation, le client doit porter des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d'ondes utilisées en application des normes applicables ou à défaut aux préconisations du fabricant. Le professionnel doit s'assurer du respect de cette prescription par le client.

Enfin, tout professionnel et tout client qui a connaissance d'un incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d'épilation qu'il a réalisé doit en faire la déclaration sur le site internet Signalement-sante.gouv.fr. Le professionnel doit également déclarer auprès du fabricant tous les autres incidents impliquant l'appareil utilisé, afin que celui-ci puisse exercer ses activités de surveillance après commercialisation.

Autres mesure de sécurité concernant les appareils et leurs fabricants

Une notice d'utilisation des appareils, complétée par un document faisant mention de l'obligation de déclarer les incidents graves survenus lors de leur utilisation, doit être remise à l'exploitant par le fabricant ou le distributeur au plus tard lors de l'installation de l'appareil, et celui-ci doit en remettre une copie à l'ensemble des professionnels appelés à utiliser l'appareil.

Par ailleurs, les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par le professionnel, ni par l'exploitant, et leur maintenance doit être réalisée conformément aux recommandations du fabricant. A cet égard, une fiche permettant d'assurer la traçabilité de la maintenance doit être tenue à jour par l'exploitant pour chacun des appareils et elle doit pouvoir être présentée, à leur demande, aux agents chargés du contrôle.

Enfin, une démonstration de l'utilisation de l'appareil d'épilation, qui peut avoir lieu le cas échéant par l'intermédiaire de moyens audiovisuels, doit être effectuée par le distributeur ou le fabricant lors de l'acquisition ou de l'installation de tout nouvel appareil auprès des professionnels appelés à l'utiliser et une manipulation de l'appareil doit être réalisée à l'occasion de cette démonstration.

Là encore, l'exploitant doit être en mesure d'apporter la preuve, en cas de contrôle, que le professionnel a bénéficié de cette démonstration avant toute utilisation sur un consommateur.

Source : Décret n° 2024-470 du 24 mai 2024, J.O. du 26.

Vient de paraître :


En vente ICI