Ceci concerne notamment les activités suivantes : Antiquités, brocante, galeries d’art [œuvres d’art], arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie.
Les organisations représentatives dans le champ d’application de la convention collective
nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré en 2021, 2022
et 2023 plusieurs réunions à examiner l’actualisation de la convention collective nationale, en
supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres
articles.
En ce qui concerne le champ d'application de cette convention voici (en rouge dans le texte) ce qui a changé à partir du 1er mai 2024 :
Article 1er - Champ d'application
La présente convention règle
les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur
l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le
commerce de détail non alimentaire quel que soit le mode de distribution
(y compris le e-commerce …), et avec ou sans activité complémentaire
(réparation, maintenance, fabrication, location …), centré sur l'un ou
les produits suivants :
– maroquinerie et articles de voyage ;
– coutellerie ;
– arts de la table ;
– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
– équipement du foyer (notamment les commerces d'articles et
d'accessoires de décoration de la maison), bazars (notamment les
solderies, magasins discounters et/ou de déstockage) ;
– antiquités et brocante y compris les livres anciens et/ou de valeur ;
– galeries d'art (œuvres d'art) ;
– jeux (y compris les jeux de société), jouets (y compris les
figurines), modélisme (y compris les drones-jouets), articles pour fêtes
et divertissements, produits de loisirs créatifs (à l'exclusion des
produits en lien avec l'univers de la papeterie) ;
– puériculture et produits de l'enfant ;
– instruments de musique, partitions et accessoires de musique ;
– presse et jeux de hasard ou de pronostics agréés par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ;
– commerces spécialisés en produits de la vape ;
– souvenirs, objets artisanaux et articles religieux.
Les entreprises visées par le présent champ d'application sont le plus souvent répertoriées sous les codes APE suivants, déterminés par rapport à la nomenclature des activités françaises (NAF) de l'Insee :
(nota relatif aux codes APE : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives. Le code APE n'est qu'un indice : il peut fournir une présomption d'exercice d'une activité donnée, mais n'en est pas la preuve.
La liste des codes APE ci-dessus n'est pas exhaustive : la table de concordance entre conventions collectives et activités principales de la DARES (données 2020) fait ainsi apparaître qu'au regard de la diversité des activités dans la branche, de nombreuses entreprises faisant application de la présente convention collective sont répertoriées des codes APE autres que ceux listés ci-dessus.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale : dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe du présent article constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.)
Les dispositions de la présente convention collective sont également applicables :
– aux personnels des entreprises dont l'activité principale est le
commerce de détail des produits visés au premier alinéa du présent
article, et qui travaillent dans tous établissements liés à l'activité
principale (holdings, sièges sociaux, établissements administratifs et
de gestion, entrepôts …) ;
– le cas échéant, aux personnels des organisations professionnelles,
patronales et consulaires, ainsi que des organisations associatives dont
l'activité principale se rapporte au commerce de détail des produits
visés au premier alinéa du présent article.
Il est en outre précisé :
– que le commerce de détail se caractérise par la vente à un utilisateur
final, quels que soient les volumes, et que cet utilisateur soit un
particulier, une entreprise ou une organisation publique ou privée ;
– que les produits visés au premier alinéa du présent article
comprennent les biens neufs aussi bien que les biens d'occasion (seconde
main) ;
– que lesdits produits peuvent être des biens physiques aussi bien que
des biens numériques (à l'exception cependant du streaming et du
téléchargement de logiciels et de contenus numériques sur le site des
éditeurs).
Les dispositions du présent article n'ont pas en soi pour effet d'empêcher un employeur non visé de faire une application volontaire de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires conformément aux dispositions légales régissant l'application des conventions collectives.
Source : Convention collective du commerce de détail non alimentaire (IDCC 1517) ; Avenant n° 14 du 3 octobre 2023 ; Arrêté JO du 22 mars 2024, J.O. du 3 avril.