Il résulte de cette décision qu'ils ne peuvent exercer l'option pour leur assimilation à une EURL et, par suite, être assujettis à l'impôt sur les sociétés. Voici le texte intégral de cette décision...
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce la profession d'avocat au sein de
la société d'exercice libéral " KPMG Avocats ", dont il est par ailleurs
indirectement associé, demande l'annulation du paragraphe 1.4 des
commentaires administratifs publiés le 27 décembre 2023 au Bulletin
officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence
BOI-RES-BNC-000136. Il soutient que ces commentaires sont illégaux en ce
qu'ils indiquent que l'associé d'une société d'exercice libéral (SEL)
ne dispose pas de la possibilité d'exercer l'option ouverte aux
entrepreneurs individuels par l'article 1655 sexies du code général des
impôts pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (EURL) et l'assujettissement de leurs revenus
professionnels à l'impôt sur les sociétés.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 526-22 du code
de commerce : " L'entrepreneur individuel est une personne physique qui
exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles
indépendantes (...) Les biens, droits, obligations et sûretés dont il
est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités
professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel
de l'entrepreneur individuel. (...) Les éléments du patrimoine de
l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel
constituent son patrimoine personnel ". Aux termes de l'article 1655
sexies du code général des impôts : " 1. Pour l'application du présent
code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1
de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel
mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce (...)
peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (...) dont cet entrepreneur tient lieu d'associé
unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique
aux biens utiles à l'exercice de son activité professionnelle. La
liquidation de l'entreprise individuelle emporte alors les mêmes
conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des
droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (...) / 3. Les
options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par
décret, sont irrévocables et valent option pour l'impôt sur les
sociétés. L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt
sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1
de l'article 239 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques : " (...) La profession d'avocat est une profession libérale
et indépendante. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales : " Il peut être constitué, pour
l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à
responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions
simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les
dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des
dispositions du titre Ier de la présente loi. / (...) Elles ne peuvent
accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire
d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ".
Enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour
l'application à la profession d'avocat de cette dernière loi : " Chaque
avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce
les fonctions d'avocat au nom de la société. "
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au
point 3 que les avocats associés d'une société d'exercice libéral
n'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom
de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce
titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être
regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.
526-22 du code de commerce, sans qu'aient d'incidence à cet égard les
dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 mentionnée
plus haut selon lesquelles chaque associé d'une société d'exercice
libéral " répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes
professionnels qu'il accomplit " et " la société est solidairement
responsable avec lui ", qui sont relatives à la responsabilité civile
professionnelle des avocats associés exerçant au sein d'une telle
société, ni celles de l'ordonnance du 8 février 2023 relative à
l'exercice en société des professions libérales réglementées, qui
n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2024. Il en résulte que les
avocats associés d'une société d'exercice libéral ne peuvent exercer
l'option ouverte aux entrepreneurs individuels par le 1 de l'article
1655 sexies du code général des impôts.
5. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les
commentaires attaqués n'ajoutent pas aux dispositions de l'article 1655
sexies du code général des impôts dont ils ont pour objet d'éclairer la
portée.
6. En second lieu, dès lors que l'impossibilité pour les
avocats associés d'une société d'exercice libéral d'exercer l'option en
cause découle de la loi elle-même, M. A... ne saurait utilement soutenir
qu'une telle impossibilité a pour effet d'instituer une rupture
d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux, une telle contestation ne pouvant être
introduite que par la voie d'une question prioritaire de
constitutionnalité.
.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...
n'est pas fondé à demander l'annulation des commentaires attaqués. Ses
conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être
rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au
ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle
et numérique.