Par arrêté du 10 juillet 2024, l'application des stipulations de l'avenant n°12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération des salariés portés est rendue obligatoire pour tous les employeurs et les salariés qui relèvent de la convention collective des salariés en portage salarial (IDCC 3219).
Classification des salariés portés
Les salariés portés sont classés en 4 échelons :
1er échelon : Salarié porté premier niveau.
Cette position est ouverte au salarié porté qui, à partir d’une proposition d’intervention qu’il négocie directement avec un client, met en œuvre, concrétise et réalise une prestation simple conformément aux demandes du client. Cette prestation en portage salarial implique pour le salarié porté de prendre compte, avec toute la maîtrise souhaitable, les contraintes inhérentes au client. Un salarié porté ne peut rester à ce niveau pour une durée supérieure à 24 mois pour des missions de même nature.
2e échelon : Salarié porté junior.
Cette position est ouverte au salarié porté qui, pour négocier et réaliser l’exécution d’une prestation doit prendre des initiatives et assumer les responsabilités afférentes. Il peut notamment intervenir pour qualifier les besoins de son entreprise cliente, proposer des évolutions et participer à leur exécution.
3e échelon : Salarié porté senior.
Cette position est ouverte au salarié porté qui négocie l’exécution de prestations complexes, et dont la conduite implique un important niveau d’initiative et de responsabilité. La conduite de cette prestation exige une expérience professionnelle acquise préalablement dans le même domaine et la mobilisation de compétences à forte valeur ajoutée.
4e échelon : Salarié porté expert.
Cette position est réservée au salarié porté qui négocie l’exécution de prestations particulièrement complexes et dont la conduite implique un très large niveau d’initiative et de responsabilité. La conduite de cette prestation exige une forte expérience professionnelle acquise antérieurement dans le même domaine et la mobilisation de compétences et d’une expertise à très forte valeur ajoutée.
Remarques :
Les critères ci-dessus sont donnés à titre indicatif dans la mesure où le salarié porté peut cumuler une pluralité d’activités de niveaux différents auprès de plusieurs entreprises clientes.
Il peut exister un décalage entre le niveau initial des prestations et l’évolution de celui-ci dans le temps. Cette évolution n’aura pas automatiquement pour effet de modifier la classification du salarié porté.
Par essence, ces critères de classification dépendent également de la valorisation et/ou de la revalorisation des prestations. En cas d’accord entre le salarié porté et son EPS pour modifier l’échelon, à un niveau supérieur ou inférieur, un avenant au contrat de travail en portage salarial pourra être signé.
Rémunération des salariés portés
Le revenu minimal brut total des salariés portés, qui intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d’apport d’affaire, ne peut être inférieur à 69 % du plafond de la sécurité sociale base 2017 décomposé de la façon suivante :
Un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
- 63 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté premier niveau ;
- 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior ;
- 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior ;
- 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté expert ;
Plus une réserve financière définie comme suit :
- pour les salariés en CDD, une indemnité de précarité équivalente à 10 % et qui sera versée à l’issue du contrat de travail ;
- pour les salariés en CDI, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, doit être constituée sur le compte d’activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d’inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l’article 22.2 de la convention collective.
Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.
Les périodes sans prestation réalisée auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
Source : Arrêté du 10 juillet 2024, J.O. du 17.