L'application de la nouvelle convention collective du 16 novembre 2022, qui se substitue aux conventions collectives du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères (IDCC 2785), est désormais obligatoire pour les entreprises concernées.
Entreprises concernées
Relèvent obligatoirement de cette nouvelle convention collective (IDCC 3250) tout le personnel salarié des offices, groupements et organismes professionnels et statutaires de la profession de commissaires de justice ainsi qu’au personnel salarié des sociétés de ventes volontaires et de leurs organismes statutaires sur le territoire national.
Il est précisé par ailleurs que par « Commissaire de justice », il convient d’entendre toute personne figurant sur la liste des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires.
Sort des stipulations conventionnelles antérieures
L’application des stipulations de cette nouvelle convention collective commune met fin à l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans les branches du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785).
Sont néanmoins maintenues, à titre temporaire et au sein de leur champ d’application professionnel respectif, les stipulations conventionnelles suivantes pour la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) :
– les stipulations de l’article 1-5-7 de la convention collective ;
– les stipulations de l’article 1-7-5 de la convention collective ;
– les stipulations des articles 3-1-1, 3-1-2, 3-2-1, 3-3-1, 3-3-2, 3-4-1, 3-4-2 de la convention collective et les annexes y afférentes, ainsi que l’accord du 23 avril 2007 modifié par l’avenant n° 66 du 10 septembre 2019 ;
– l’accord du 13 mars 2015 instaurant un régime de frais de santé ;
– l’avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle ;
– pour la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785) :
– les stipulations de l’article 16 de la convention collective ;
– les stipulations des article 29, 30 et 31 de la convention collective ;
– les stipulations de l’article 39 de la convention collective ;
– les stipulations de l’article 41 de la convention collective et les annexes y afférentes ;
– l’accord du 28 septembre 2015 instaurant un régime frais de santé.
Le maintien temporaire de ces stipulations conventionnelles se justifie par la nécessité de poursuivre les négociations portant sur les thèmes objet des différents textes et accords visés dont les stipulations conventionnelles demeurent applicables dans leur seul champ d’application d’origine.
S’agissant des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l’allocation de fin de carrière, les parties conviennent expressément que ce maintien est prévu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2023.
À cette date, en l’absence d’avenant de révision de la présente convention collective portant sur les thèmes des stipulations maintenues, celles-ci cesseront de s’appliquer, sans que les salariés concernés ne puissent en revendiquer un quelconque maintien à quelque titre que ce soit sous réserve des dispositions suivantes :
– chaque salarié bénéficiant d’une ancienneté dans la profession d’huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d’indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite ;
– ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu’aurait été l’allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l’allocation de fin de carrière de l’annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent engagement ;
– à l’occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l’indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite.
Par souci de clarté, les partenaires sociaux sont convenus d’annexer l’ensemble des stipulations maintenues à titre temporaire à la nouvelle convention collective.
Source : Arrêté du 10 juillet 2024, J.O. du 18 juillet 2024.
Lien : Nouvelle convention collective nationale des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires (SVV) du 16 novembre 2022 (IDCC 3250).