En d'autres termes, la clause d'un contrat de travail qui soumet un salarié à cette DFS alors qu'il ne travaille que sur un seul site est nulle. Ainsi vient d'en juger la Cour de cassation.
Dans certaines professions dont l’exercice comporte des frais dont le montant est notoirement plus élevé que la moyenne, l'assiette de calcul des cotisations sociales peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, dite DFS, dans la limite de 7.600 € par an.
Parmi ces professions figure notamment, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, pour autant qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Cependant, il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-14.643), que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur.
En conséquence, dès lors qu'un salarié ne travaille que sur un seul site, cette déduction ne peut pas lui être appliquée, même par son contrat de travail (Cass. soc. 19-6-2024 n° 22-14.643 FS-B).
Profitons-en pour rappeler également que, conformément aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit effectivement supporter des frais lors de son activité professionnelle, et l’employeur doit disposer des justificatifs de ces frais.
De plus, soulignons que lorsque l'application de cette DFS n'est pas prévue par la convention collective, elle ne constitue qu'une option et il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. A cet effet, l'employeur doit s’assurer, chaque année et par écrit, du consentement de ses salariés à l'application de cette déduction.
En cas de contrôle, le non-respect des dispositions ci-dessus (production des justificatifs de frais et d'accord du salarié) entraînerait la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale du montant de la déduction appliquée par l’entreprise.