vendredi 18 décembre 2015

Pompes funèbres, thanatopraxie : des simplifications

Pompes funèbres : la mention de la forme juridique et du capital n'est plus exigée

Alors que, jusqu'ici, le code des collectivités territoriales prévoyait que les régies et les entreprises ou associations habilitées devaient faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital, cette disposition est purement et simplement supprimée par ordonnance du Président de la République.

Les entreprises et les professionnels du secteur funéraire sont ainsi libérées de l'obligation de mentionner dans leur publicité et leurs imprimés leur forme juridique, leur habilitation et, le cas échéant, le montant de leur capital.

Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Nouvelles conditions d'exercice en France des services funéraires par les ressortissants européens

Lorsque le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne remplit pas les conditions pour exercer en France les activités liées aux services funéraires, il doit justifier :

1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

a) D'un diplôme, certificat ou titre qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année (au lieu de deux années auparavant) ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur :

a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.

Mais dans tous les cas, les attestations de compétences ou les titres de formation présentés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;

b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Enfin, si l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état, l'autorité compétente doit vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle. 




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