vendredi 18 décembre 2015

Auto-écoles : facilitation de l'exercice de la profession par les ressortissants d'un autre Etat de l'Union européenne


Par ordonnance, le Code de la route est modifié afin que les personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen puissent exercer plus facilement en France les professions d'enseignement de la conduite et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.


A cet effet, les conditions de reconnaissance d'activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont allégées : un an, à temps plein ou l'équivalent à temps partiel, au lieu de deux ans.

En outre, l'exercice partiel de ces professions par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen est désormais autorisé.

Conditions d'exercice des professions d'enseignement de la conduite et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière par les ressortissants européens

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités  d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Toutefois, lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il doit au préalable en informer l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret.

Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
Pr ailleurs, un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.




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