Par ordonnance, le Code de la route est modifié afin que les personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
puissent exercer plus facilement en France les professions
d'enseignement de la conduite et d'animation de
stages de sensibilisation à la sécurité routière.
A cet effet, les conditions de
reconnaissance d'activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union
européenne sont allégées : un an, à temps plein ou l'équivalent à temps
partiel, au lieu de deux ans.
En outre, l'exercice partiel de ces professions par les ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique
européen est désormais autorisé.
Conditions d'exercice des professions d'enseignement de la conduite et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière par les ressortissants européens
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les
activités
d'enseignement de la conduite ou d'animation de
stages de sensibilisation à la sécurité routière est réputé détenir l'autorisation
administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire
et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces
Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y
sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats
membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée
équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Toutefois, lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en
France, il doit au préalable en informer l'autorité administrative par une
déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont
précisés par décret.
Cette déclaration donne lieu à une vérification des
qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à
l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la
sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de
qualification professionnelle du prestataire.
Pr ailleurs, un accès partiel à la profession au sens de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut
être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le
professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat
d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est
sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle
légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée
correspondante en France sont si importantes que l'application de
mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le
programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour
avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité
professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de
la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée
de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut
être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus
est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux
fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à
fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et
occasionnelle.