Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans le champ d'application de la convention collective
nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile les
dispositions de l'avenant n° 52 du 5 mars 2015 relatif au temps partiel.
Avenant n° 52 du 5 mars 2015 relatif au travail à temps partiel
Durée du temps partiel
La durée hebdomadaire de travail à temps partiel d'un salarié ne peut en principe être inférieure à 24 heures
sauf dérogations contractuelles (contraintes personnelles, cumul
d'emploi) ou de droit (étudiant de moins de 26 ans, salarié d'entreprise
de travail temporaire d'insertion ou d'association intermédiaire,
contrats aidés prévoyant des durées du travail autres).
Pour les
contrats à temps partiel conclus avant le 1er janvier 2014 ou entre le
22 janvier et le 30 juin 2014, la durée de 24 heures s'impose à
condition que le salarié en fasse la demande et que l'employeur ne
puisse y opposer une impossibilité d'y faire droit compte tenu de
l'activité économique de l'entreprise. Cette transition s'applique
jusqu'au 31 décembre 2015. Après le 1er janvier 2016 tous les contrats
devront être mis en conformité.
Le salarié à temps partiel dont la
durée du travail n'atteint pas les 24 heures hebdomadaires est alors
informé par tout moyen que le seuil trimestriel d'heures de travail lui
assurant une couverture sociale est fixé à 200 heures.
Les salariés à
temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein en ce
qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de
carrière et de formation. Leurs horaires de travail sont obligatoirement
regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou
complètes, sauf cas exceptionnels relevant d'impératifs médicaux (ex. :
aptitude du salarié avec aménagement de poste en situation de handicap).
Temps partiel à la demande du salarié
Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la
requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit. Cette
demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la
date envisagée pour le nouvel horaire.
L'employeur transmet, par
écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la
demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi
disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence
d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le
changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à l'activité ou à la bonne marche du cabinet ou de
l'entreprise d'expertise en automobiles.
Demande de reprise d'un travail à temps plein
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un
emploi à temps complet peuvent en faire la demande par écrit. Cette
demande doit préciser la date souhaitée pour la prise d'effet de la
modification de leur temps de travail.
L'employeur transmet, par
écrit, sa réponse motivée dans le délai de 3 mois à compter de la
demande. Le refus peut être motivé notamment par l'absence d'emploi
disponible.
Les salariés à temps partiel ont priorité pour
l'attribution d'un emploi disponible ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la
connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles
correspondants.
Modification ponctuelle des horaires à temps partiel
Lorsque l'employeur envisage de modifier ponctuellement la
répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du
travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée
au salarié moyennant un préavis de 7 jours ouvrés au minimum.
Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-21, ce préavis pourra
être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés. Le
salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de
prévenance de moins de 7 jours bénéficie pour chaque heure déplacée
d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur soit d'une
majoration de 10 % du salaire de base, soit d'un repos équivalant à 10
%.
Heures complémentaires
La direction peut demander au salarié d'effectuer des heures
complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée mentionnée au sein du
contrat. Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une
majoration de salaire de 10 %.
Les présentes dispositions
conventionnelles portent cette limite à 1/3 de la durée contractuelle
hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Chacune des heures
complémentaires accomplies au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 de
cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Textes officiels :
- Arrêté du 20 novembre 2015, J.O. du 3 décembre ;
- Convention collective des cabinets ou entreprises d'expertise en automobiles, avenant n° 52 du 5 mars 2015 relatif au travail à temps partiel.