Un arrêté vient d'assouplir lès règles d’obtention du sigle de
qualité RGE pour les entreprises de
travaux. L'obtention de ce sigle est nécessaire pour permettre à vos clients de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique. Au programme, notamment, la simplification de l'audit
de contrôle de la réalisation des chantiers.
Rappel des catégories de travaux pouvant ouvrir droit au crédit d'impôt énergétique et pour lesquels l'entreprise intervenante est soumise au respect de critères de qualification.
Il s'agit de l'installation ou de la pose :
- De chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz.
- De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur.
- De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.
- De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.
- D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires.
- D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses.
- De pompes à chaleur.
- De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux.
Les critères de qualification permettant de bénéficier de la "certification"
Les signes de qualité exigés sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.S'agissant des catégories de travaux 1 à 7 ci-dessus, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
- soit être conformes aux exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente, et être réalisés par des entreprises respectant les critères définis à l'annexe I ci-dessous ;
- soit être conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 17065 ou équivalente, et être réalisés par des entreprises respectant les critères définis à l'annexe II ci-dessous.
Annexe I
Les signes de qualité objet de la présente annexe, répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans la norme NF X 50-091. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.Ces signes de qualité sont ci-après dénommés « qualification ». Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques
L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation, fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.
2. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification
2.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise
L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.
2.2. Critères de sous-traitance
L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
Pour une qualification donnée, l'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.
Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité propres à chaque filière susceptible d'intervenir sur le secteur relevant de la qualification. Ce seuil sera ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.
L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté et pour ces mêmes travaux.
2.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux
En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans.
2.4. Contrôle de réalisation de chantiers
b) L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;
c) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant de la catégorie de travaux 1° telle que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant de la dite catégorie dans les conditions du a. En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications relevant de ladite catégorie détenues par l'entreprise ;
d) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant des catégories de travaux 2° à 4° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant de ladite catégorie dans les conditions du a ;
En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications relevant des catégories de travaux 2° à 4° détenues par l'entreprise.
Dans le cas particulier où ces qualifications sont délivrées par plusieurs organismes, un organisme effectue un audit pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4° sauf si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a déjà été soumise, auprès d'un autre organisme et depuis moins de vingt-quatre mois, à un audit satisfaisant pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4°.
Un organisme sanctionnant (suspension ou retrait de qualification) l'entreprise suite à l'audit conduit pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4° en informe les autres organismes auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications relevant de ces catégories de travaux. Ces organismes appliquent alors la même sanction à l'entreprise pour ces qualifications après, le cas échéant, un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire pour chacune de ces qualifications ;
e) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant des catégories de travaux 1° et 5° à 7°, telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant des catégories de travaux 5° à 7° dans les conditions du a. En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise et relevant des catégories de travaux 1° et 5° à 7°.
Dans le cas particulier où ces qualifications sont délivrées par plusieurs organismes, un organisme effectue un audit pour une qualification d'une catégorie de travaux 1° ou 5° à 7°, (en privilégiant les qualifications des catégories de travaux 5° à 7°), sauf si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a déjà été soumise, auprès d'un autre organisme et depuis moins de vingt-quatre mois, à un audit satisfaisant pour une qualification d'une catégorie de travaux 5° à 7°.
Un organisme sanctionnant (suspension ou retrait de qualification) l'entreprise suite à l'audit conduit pour une qualification d'une catégorie de travaux 1° et 5° à 7° en informe les autres organismes auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications relevant de ces catégories de travaux. Ces organismes appliquent alors la même sanction à l'entreprise pour ces qualifications après, le cas échéant, un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire pour chacune de ces qualifications.
2.5. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise
L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
3. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait
L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.
Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.
Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :
- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.
Annexe II
1. Objet du signe de qualité
Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'une entreprise à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un bâtiment dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé « certification ».Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables.
Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise ne se contente pas d'une mise en relation mais :
- réalise un état des lieux technique du bâtiment existant et une évaluation de la performance énergétique avant travaux ;
- réalise en propre tout ou partie de la conception des travaux ;
- réalise ou fait réaliser les travaux correspondants ;
- exerce un suivi, un contrôle et une coordination de l'ensemble des travaux ;
- réalise une évaluation de la performance énergétique après travaux attestant de l'amélioration visée ;
- assure une prestation de conseil et d'accompagnement du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
2. Critères portant sur l'organisme de certification
En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres.
L'organisme de certification consultera les ministres chargés de la construction et de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification.
3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification
3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise
Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :
- au titre de la justification de l'existence légale
- extrait du Kbis et/ou inscription à la chambre des métiers ;
- immatriculation INSEE : Siren, Siret des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;
- au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;
- au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité à la date du dépôt de dossier.
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.
3.1.1. Critères financiers
3.1.2. Critères d'exclusion
3.1.3. Moyens humains
Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.
De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.
3.1.4. Moyens matériels
3.1.5. Sous-traitance
L'entreprise ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des catégories de travaux 1° à 8° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et répondant aux exigences de l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme de certification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
L'entreprise doit tenir à disposition de l'organisme de certification une liste des sous-traitants réalisant des prestations liées à la rénovation énergétique pour son compte ainsi que les certificats associés à leurs signes de qualité.
3.2. Critères portant sur la qualité des travaux
3.2.1. Références de réalisations
L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées.
L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la ou des certifications sollicitées. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.
Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égards aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation de satisfaction du client.
3.2.2. Contrôle de réalisation
L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.
3.2.3. Procédure de suivi annuelle
3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise
L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait
3.3.1. Délivrance du certificat de certification
- le nom de l'organisme de certification ;
- le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;
- la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ;
- le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;
- la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;
- la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;
- la date d'échéance du certificat ;
- la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.
3.3.2. Durée de validité
3.3.3. Procédure de renouvellement
3.3.4. Procédures de sanctions, suspension ou de retrait
- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la certification en cas de départ du (ou des) responsable (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.
Tableau 1 : Exigences spécifiques relatives au(x) responsable(s) technique(s) de chantier
Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'un ou de plusieurs signes de qualité :CATÉGORIES DE TRAVAUX numérotées de 1 à 4 à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du i de l'article 244 quater u du code général des impôts et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment |
CATÉGORIES DE TRAVAUX numérotées de 5 à 8 à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du i de l'article 244 quater U du code général des impôts et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable |
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Le(s) responsable(s) technique(s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes : Etat du marché Connaissance des technologies-clés et des solutions d'amélioration de la performance énergétique Maîtrise de l'approche globale énergétique Pour chaque groupe de technologies : connaître les technologies et les produits, leurs avantages et leurs limites Maîtrise de la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composantes du bâtiment Entretien et maintenance. Prise en main par le client La maîtrise de ces connaissances peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants : - détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ; - contrôle de connaissances associé à une formation continue agréée par les pouvoirs publics ; - réussite à un contrôle de connaissances agréée par les pouvoirs publics non précédé d'une formation continue. La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de l'ensemble des responsables techniques désignés. Lorsque l'entreprise détient plusieurs signes de qualité respectant les exigences du présent arrêté, la preuve apportée pour un seul responsable technique de chantier pour l'ensemble des signes de qualité relatifs à la performance énergétique est acceptée |
Formation initiale qualifiante et/ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants : Etat du marché et des ressources Aspects écologiques et logistiques Sécurité des installations Subventions et aides publiques Solutions technologiques Aspects économiques et de rentabilité Conception, installation et entretien Législation nationale et normes européennes La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné |
Tableau 2 : Exigences spécifiques relatives aux contrôles de réalisation
EXIGENCES QUANT AUX CONTRÔLES DE RÉALISATION applicables dans le cadre de l'annexe I (qualification) |
EXIGENCES QUANT AUX CONTRÔLES DE RÉALISATION applicables dans le cadre de l'annexe II (certification) |
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L'auditeur devra vérifier les points suivants : Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique) Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art Remise du PV de réception Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent Les éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/facture/réalisation) Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport |
L'auditeur devra vérifier les points suivants : Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et le cas échéant éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique) Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art (DTU, avis techniques…) Remise du PV de réception Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent Les éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/facture/réalisation) Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport Dans le cadre de l'offre globale, une évaluation de la performance énergétique est exigée lors des contrôles documentaires et lors des contrôles de réalisation Cette évaluation doit comprendre a minima : - une analyse technique et énergétique du bâti intégrant un examen des consommations réelles du bâtiment ; - un calcul de consommation énergétique réalisé avec un logiciel de calcul s'appuyant sur la méthode de calcul TH-C-E ex (arrêté du 8 août 2008) soit sur la méthode de calcul DPE (arrêté du 17 octobre 2012) ; - un calcul économique de l'impact des travaux sur la facture énergétique du client. |
Texte officiel : Arrêté du 1er décembre 2015, J.O. du 9.