mardi 8 décembre 2015

Boulangeries-pâtisseries : possibilités de dérogations à la durée minimale du temps partiel


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), les dispositions de l'avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif au travail à temps partiel.

Dérogations à la durée minimale (24 heures hebdomadaires) du temps partiel pour les entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie

Les entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie qui ne peuvent, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, peuvent déroger à cette disposition dans les conditions suivantes :

Entreprises de moins de 10 salariés :

Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de : 
– 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;
– 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.

Entreprises de 10 à 20 salariés  :

Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service. 

La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.

En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles. 

B. – Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel. 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. 

Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires. 

Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3

Ces heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25 %.

Conditions de travail des salariés à temps partiel

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.

Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail, et cette coupure ne peut excéder 5 heures

Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet.