mardi 22 décembre 2015

Commissionnaires de transport : adaptation de la réglementation pour les ressortissants europées souhaitant exerçant en France


Un décret vient de procéder à la transposition de la directive 2013/55 du 20 novembre 2013 pour ce qui concerne l'adaptation de la capacité professionnelle exigée des commissionnaires de transport pour l'accès à l'activité.

Ainsi, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats.

Mais elle doit, selon le cas : 

1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ; 

2° Avoir exercé pendant deux années à temps plein au cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de transport dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. 

Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport.

De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence. 

Texte officiel : Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015, J.O. du 19.


http://payer-moins-de-rsi.blogspot.fr/