Un décret vient de procéder à la transposition de la directive 2013/55 du 20
novembre 2013 pour ce qui concerne l'adaptation de la capacité
professionnelle exigée des commissionnaires de transport pour l'accès à
l'activité.
Ainsi, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de
commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région
territorialement compétent la reconnaissance des qualifications
professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats.
Mais elle doit, selon le cas :
1°
Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation
prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans
l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci
réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y
conduisant ;
2° Avoir exercé pendant deux années à temps plein au
cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de
transport dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession et
posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation
attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les
deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles
lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation
réglementée.
Est également assimilée et reconnue comme titre de
formation toute qualification professionnelle conférant des droits
acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été
modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le
niveau de formation requis pour l'accès à la profession de
commissionnaire de transport.
De même, est reconnu tout titre de
formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis
dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou
partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé
pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis
l'équivalence.
Texte officiel : Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015, J.O. du 19.