mercredi 12 juin 2024

Experts en sécurité routière, psychologues : les conditions de délivrance de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont modifiées

Deux arrêtés parus ce 12 juin modifient les modalités de délivrance de l'autorisation d'animer ainsi que les conditions d'exploitation des établissements concernés. Voici, en rouge dans le texte, ce qui change par rapport aux précédentes conditions :

Conditions à respecter pour obtenir l'autorisation d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière

Toute personne établie sur le territoire national eti désirant obtenir l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière prévue à l'article R. 212-1 du code de la route, soit en qualité d'expert en sécurité routière, soit en qualité de psychologue, doivent adresser au préfet du département de son lieu de résidence une demande, datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Un justificatif de domicile ou, pour le demandeur non salarié, une déclaration d'établissement sur le territoire national, de moins d'un an ;

3° La photocopie recto verso de son permis de conduire en cours de validité ;

4° La photocopie de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté ;

5° Si elle est ressortissante étrangère, une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un titre de séjour attestant la régularité de son séjour ;

6° La photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;

7° La photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue ;
8° La photocopie de l'attestation de suivi de la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière en application du II de l'article R. 212-2 du code de la route, conforme au modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

9° Deux photographies d'identité identiques et récentes.

Formation obligatoire

 I. ― La formation initiale obligatoire pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est ouverte aux seuls titulaires de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté. Elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.
Le programme et les modalités d'organisation de la formation initiale ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation de formation correspondante, conforme au modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté, sont définis à l'annexe 5. La formation est placée sous le contrôle du ministère chargé de la sécurité routière et est assurée par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR).
 

II. - La formation continue obligatoire pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est d'une durée de deux ou cinq jours. Elle est placée sous le contrôle du ministère chargé de la sécurité routière et est assurée par l'INSERR.
Le programme et les modalités d'organisation de la formation continue ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation de formation correspondante, conforme au modèle défini à l'annexe 4, sont définis à l'annexe 6. 

III. - Les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de deux ans doivent suivre la formation continue obligatoire prévue au II. 

Art. 4-1. - Les animateurs sont tenus de respecter le programme de formation indiqué à l'article L. 213-4 du code de la route.

Les animateurs sont tenus de coopérer aux contrôles prévus à l'article L. 213-4 du code de la route. »

Retrait de l'autorisation

I.-Le préfet retire l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les cas suivants :

1° Dès qu'il a connaissance que le permis de conduire de l'animateur est suspendu, invalidé ou annulé ; 

2° Dès qu'il a connaissance que l'animateur fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route

3° En cas de non-respect de l'obligation liée à la formation continue prévue au III de l'article 4.

II.-Une nouvelle autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée dès lors que l'animateur satisfait à nouveau aux conditions requises.

Renouvellement de l'autorisation

Art. 10. - Les animateurs souhaitant renouveler leur autorisation d'animer et qui n'ont pas suivi la formation continue depuis le 31 décembre 2012, doivent suivre une formation initiale.

Source : Arrêté du 29 avril 2024, J.O. du 12 juin