Par suite de la loi sur l'industrie verte du 23 octobre 2023, les assureurs vont être tenus, à partir du 24 octobre prochain, à de nouvelles obligations de conseil dans différents cas de figure, en particulier lorsqu'un contrat de capitalisation souscrit par l'assuré n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une certaine durée. Un arrêté paru ce jour complète le code des assurances afin de préciser ces nouvelles obligations et leur durée.
Rappel des nouvelles obligations
Selon la loi sur l'industrie verte, lorsque le contrat d'un assuré n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une certaine durée (voir ci-dessous) ou qu'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées telles que celles-ci sont définies dans l'arrêté ci-dessous, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation devra procéder à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que ce contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Ce dernier devra également être informé sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Néanmoins, l'assureur n'est pas tenu de procéder à cette actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées ci-après.
Enfin, ces mêmes obligations s'appliquent
également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le
contrat de façon significative, afin de conseiller une opération
cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de
l'adhérent. Le nouvel arrêté précise la liste
de ces opérations.
Précisions concernant la durée de la nouvelle obligation de conseil
Selon l'arrêté paru ce jour (16 juin 2024) la durée mentionnée ci-dessus est de 4 ans, ou de 2 ans lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, et cette durée commence à être appliquée à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, soit le 17 juin 2024.
Précisions relatives aux opérations programmées
Les opérations programmées mentionnées ci-dessus sont les suivantes :
- Les versements programmés ;
- Les rachats programmés ;
- Les arbitrages programmés ;
Refus de l'actualisation par le souscripteur ou de l'adhérent
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent si celui-ci oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation et à une relance qui lui ont été adressées sur tout support durable.
Cependant, dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée ci-dessus s'applique à nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée précédemment.
Opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon
significative
Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative et d'exposer aux nouvelles obligations ci-dessus sont les suivantes :
Un versement, un rachat ou un arbitrage :
- Supérieur ou égal à 2.500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100.000 € ;
- Supérieur ou égal à 30.000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100.000 € ;
Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux opérations programmées ;
- pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
- aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances. »
Source : Article L.522-5 du code des assurances ; Arrêté du 12 juin 2024, J.O. du 16.