lundi 8 juillet 2024

Plateformes en ligne : les obligations d'informations sont renforcées

Transparence des algorithmes de classement, identification des offres sponsorisées, informations sur les produits et services... afin de renforcer l'information des consommateurs sur les plateformes en ligne, notamment les comparateurs, les places de marché et les agrégateurs de contenus d'actualité, de nouvelles obligations d'informations doivent désormais être respectées.

Modalités de référencement, de déréférencement et de classement.

Tout fournisseur de comparateur en ligne et de place de marché en ligne doit désormais préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, déréférencement et de classement.

Cette rubrique doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site et comporter les informations suivantes :
  • Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre la plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
Par ailleurs, pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, doit apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité.

Le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère doit également apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée précédemment.

Fonctionnement du service de comparaison

Tout fournisseur de comparateur en ligne doit préciser, dans une rubrique spécifique, le fonctionnement du service de comparaison.

Cette rubrique doit être directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et doit être matérialisée par une mention ou un signe distinctif.

Elle doit en outre comporter les mentions suivantes :
  • Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
  • L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
  • L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
  • Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
  • Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
  • Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
  • La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
En outre, tout fournisseur de comparateur en ligne doit également faire apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
  • Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
  • Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
  • Le caractère payant ou non du référencement.
Il doit aussi faire apparaître, toujours de manière lisible et compréhensible, mais à proximité de chaque offre de produit ou de services dont il propose la comparaison, les informations suivantes :
  • Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  • Le prix total à payer par le consommateur (celui-ci incluant, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Si le prix exact ne peut être indiqué, sa base de calcul doit être précisée.
  • Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-21 à L. 217-23, comprises dans le prix.
Enfin, il est précisé que seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot “Annonces” sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.

Places de marché en ligne

Tout fournisseur de place de marché en ligne doit préciser, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
  • Les principaux paramètres de classement des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l'ordre d'importance de ces paramètres, par opposition à d'autres paramètres ;
  • La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
  • Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
  • Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
  • Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
  • Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
  • Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.

Par ailleurs, tout fournisseur de place de marché en ligne qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, doit également indiquer, de manière lisible et compréhensible :

  • La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
  • Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
    • a) Préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ;
    • b) Pour chaque offre : - le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
  • le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ;
  • l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l'application de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ;
  • les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions, qui remplacent celles prévues par les articles articles D. 111-9 à D. 111-15 du code de la consommation, entrent en vigueur à compter du 9 juillet 2024.

Source : Décret n° 2024-753 du 7 juillet 2024, J.O. du 8.