jeudi 4 juillet 2024

Entreprises de dépannage-remorquage : nouvelle réglementation des véhicules de dépannage à partir du 1er septembre 2024

Autorisation de mise en circulation, feux spéciaux, équipements de sécurité, conditions de circulation et de remorquage, carte blanche barrée de bleu... voici tout ce qui change pour les véhicules de dépannage à partir du 1er septembre 2024.

Autorisation de mise en circulation

Tout véhicule de dépannage doit disposer d'une autorisation de mise en circulation avant de pouvoir être mis sur la route. Cette autorisation est délivrée par le service en charge des réceptions après vérification de la conformité du véhicule et sur présentation des documents suivants :
  • Un certificat de conformité pour les véhicules neufs.
  • Un procès-verbal de contrôle technique valide pour les véhicules d'occasion.
  • Une attestation d'assurance en cours de validité.
NB : Cette obligation entre en vigueur à partir du 1er septembre 2024. Toutefois, les cartes blanches barrées de bleu délivrées avant cette date continue à valoir autorisation de mise en circulation jusqu'à leur remplacement par le service en charge des réceptions à l'occasion de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.

Cette autorisation de mise en circulation (voir modèle ci-dessous) doit être conservée dans le véhicule et présentée lors des contrôles techniques périodiques et des contrôles routiers.

En cas de changement de propriétaire, l'ancien propriétaire doit remettre la carte grise et l'autorisation de mise en circulation au nouveau propriétaire.

Par ailleurs, toute modification du véhicule susceptible d'affecter sa conformité à la réglementation nécessite une nouvelle réception et l'obtention d'une nouvelle autorisation de mise en circulation.

Enfin, lorsqu'un véhicule de dépannage cesse d'être utilisé comme tel, son propriétaire doit le présenter en réception à titre isolé afin de faire modifier son certificat d'immatriculation et de restituer l'autorisation de mise en circulation au service compétent.

Feux et équipements spéciaux

Tout véhicule de dépannage doit être équipé de feux spéciaux agréés à cet usage. Ces feux peuvent être intégrés à une rampe spéciale de signalisation elle-même conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1987.
 
Ces feux doivent être utilisés pendant toute la phase de prise en charge du ou des véhicule(s) en panne ou accidenté(s), y compris lors du ralentissement et des manœuvres d'accostage et, en circulation, par les ensembles de dépannage.

Les feux de position arrière, les feux stop et les feux indicateurs de direction arrière des véhicules de dépannage à moteur peuvent être doublés en partie haute à l'arrière de la cabine, sous réserve que tous ces dispositifs soient conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage.

Par ailleurs, tout véhicule de dépannage doit être doté d'au moins :
  • trois cônes de signalisation, homologués suivant la norme NF EN 13422 pour l'utilisation en condition nocturne ;
  • un balai, une pelle et 10 litres de produit absorbant ;
  • des extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1995 selon les catégories visées et d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 kg pour les véhicules de catégorie N1 ;
  • des gilets conformes à la réglementation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé, en quantité correspondant au nombre de places assises indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ces gilets sont utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Enfin, en complément, les véhicules des catégories R (remorqueur) et PR (porteur et remorqueur) doivent être dotés des équipements suivants :

  • deux feux de position arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule remorqué fonctionne ou si les feux du véhicule de dépannage sont visibles depuis l'arrière du véhicule remorqué.
  • un panneau de signalisation complémentaire conforme aux dispositions techniques définies à l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987, devant être fixé le plus bas techniquement possible, entre 0,40 et 0,90 mètre du sol et placé dans un plan le plus vertical possible pour les véhicules limités à 45 et 25 km/h. 
  • un jeu de disques indicateurs de vitesse (60, 80) complété, le cas échéant, par un disque indicateur de vitesse (25) et/ou (45).

Règles de circulation des véhicules de dépannage

Lors des opérations de dépannage des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues, les véhicules en panne ou accidentés doivent être entièrement portés.

Si le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule en panne ou accidenté est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, l'ensemble de dépannage ne doit pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

  • 80 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;
  • 60 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.

Si le PTAC du véhicule en panne ou accidenté est supérieur à 3,5 tonnes, l'ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes :

  • 60 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;
  • 45 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté ;
  • 25 km/h dans tous les autres cas.

NB : l'évacuation au moyen d'une barre de remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes par un véhicule non spécialisé est autorisée. Mais la vitesse de l'ensemble constitué est limitée à 25 km/h et l'utilisation des feux de détresse est obligatoire pendant toute la durée de l'évacuation.

Par ailleurs, dans tous les cas, le véhicule ou l'ensemble de véhicules remorqué(s) en panne ou accidenté(s) doit être muni à l'arrière :

  • de deux feux de position arrière, de deux feux stop et de deux clignotants, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule remorqué fonctionne ou si les feux du véhicule de dépannage sont visibles depuis l'arrière du véhicule remorqué.
  • d'un panneau de signalisation complémentaire conforme aux dispositions techniques définies à l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, devant être fixé le plus bas techniquement possible, entre 0,40 et 0,90 mètre du sol et placé dans un plan le plus vertical possible pour les véhicules limités à 45 et 25 km/h. ;
  • et, sauf impossibilité structurelle avérée, de disque(s) indicateur(s) de vitesse (80, 60, 45, 25).

Franchissement d'un pont ou d'un passage à niveau

Pour le franchissement d'ouvrages d'art (ponts, viaducs, etc.), le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le poids réel dépasse 44 tonnes doit :

  • s'assurer qu'aucun autre véhicule d'un tonnage supérieur à 44 tonnes n'est présent en même temps sur l'ouvrage ;
  • conserver en toutes circonstances une distance minimale de 10 mètres avec tout véhicule qui le précède, y compris à l'arrêt.

Pour le franchissement des voies ferrées, le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques du véhicule ou de l'ensemble de véhicule(s) remorqué(s) lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement et de garde au sol précisées ci-après.

Délai maximal de franchissement des passages à niveau :

  • 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
  • 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

Conditions de hauteur :

Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur de l'ensemble est supérieure :

  • à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
  • à 4,80 m en l'absence de portiques G3.

Garde au sol des véhicules :

Le conducteur doit s'assurer, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, que la garde au sol du véhicule respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :
  • un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
  • un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

Source : Arrêté du 27 juin 2024, J.O. du 4 juillet.

Modèle d'autorisation de mise en circulation d'un véhicule de dépannage