vendredi 5 juillet 2024

Constructeurs, promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment : les nouvelles exigences et modalités d'attribution du label « bâtiment biosourcé »

En remplacement de celui du 19 décembre 2012 actuellement en vigueur, un nouvel arrêté paru au Journal Officiel de ce jour, et qui s'appliquera aux bâtiments neufs à partir du 1er septembre 2024, précise les nouvelles conditions de délivrance du label « bâtiment biosourcé ».

Le label "bâtiment biosourcé"

Le label « bâtiment biosourcé » atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :

  • le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ; à cet égard, les produits de construction biosourcés s'entendent des produits qui sont composés d une matière partiellement ou totalement issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration ;
  • des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
  • les modalités minimales de contrôle définies ci-dessous.

Par ailleurs, le label « bâtiment biosourcé » comporte trois niveaux qui s'expriment selon les mentions suivantes :

  1. Le label « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 » ;
  2. Le label « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ;
  3. Le label « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 ».

Chaque niveau requiert que le bâtiment incorpore des produits de construction biosourcés contenant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par unité de surface, exprimée en kilogramme de carbonne par mètre carré (kgC/m2) de surface de référence. La quantité minimale de carbone biogénique stocké dépend, qui dépend de l'usage principal auquel le bâtiment est destiné, est fixée dans le tableau ci-après :

Par ailleurs, pour obtenir le 1er niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins deux fonctions différentes. Pour obtenir le 2e niveau, il est également exigé  au moins deux fonctions différentes mais dont l'isolation. Tandis que opour obtenir le 3e niveau, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins trois fonctions différentes dont l'isolation.
 
Pour ce qui concerne le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké, celui-ci est établi conformément à la méthode de calcul de l'indicateur de stockage de carbone biogénique du bâtiment telle que définie au paragraphe 5.3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
 
Enfin, un produit de construction biosourcé entre dans le calcul du label « bâtiment biosourcé », sous réserve de disposer des caractéristiques suivantes :
  • il est en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké renseignée selon l'un des trois cas présentés au paragraphe 5.3.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
  • dans le cas où il est composé de bois ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant de la gestion durable des forêts dont le bois ou ses dérivés sont issus ;
  • s'il répond aux exigences de l'article R. 221-24 du code de l'environnement, l'étiquette A est requise au minimum.

Délivrance du label "bâtiment biosourcé"

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage sur présentation d'un dossier comportant notamment :

  • les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
  • les hypothèses, données et résultats du calcul de la quantité de carbone biogénique stocké ;
  • les preuves que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.

Cette demande doit être effectuée auprès d'un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat à cet effet.

Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction.

La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.

Source : Arrêté du 2 juillet 2024, J.O. du 5.

Vient de paraître :

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