jeudi 25 juillet 2024

Avocats en SEL : l'impossibilité d'opter personnellement pour l'assimilation à une société unipersonnelle est confirmée par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'État vient de rejeter la requête d'un avocat fiscaliste et confirme par conséquent le nouveau régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral (SELARL, SELAS, SELAFA.

Nouveau régime fiscal des associés de SEL

Depuis le 1er janvier 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI) (sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires).

Cependant, suite à ce changement, un avocat fiscaliste associé d'une SEL soutenait que, dès lors qu'ils sont imposables dans la catégorie des BNC, au même titre qu'entrepreneur individuel par conséquent, ils devaient pouvoir, comme ce dernier, opter pour l'assimilation à une EURL, comme le prévoit l'article 1655 sexies du CGI, et bénéficier ainsi de l'impôt sur les sociétés.

La position de l'Administration fiscale

Selon le rescrit de l'Administration fiscale, publié le 24 avril 2024, l’article L. 526-22 du code de commerce précise que l’entrepreneur individuel pouvant exercer l'option ci-dessus est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Or, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’entrepreneur individuel (d'autant plus que lorsqu’un professionnel devient associé d’une SEL, il apporte sa clientèle ou sa patientèle sous la forme d’un fonds d’exercice libéral).

En conséquence, l’associé d’une SEL ne peut pas, selon l'Administration, exercer l’option prévue à l’article 1655 sexies du CGI et ce, qu’il en soit directement l’associé ou qu’il détienne indirectement les titres de la SEL par l’intermédiaire d’une SPFPL.

La position du Conseil d'Etat

Saisi au contentieux à ce sujet, afin de rendre inapplicable la position ci-dessus de l'Administration, le Conseil d'Etat vient de faire savoir que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le requérant "ne présente pas de caractère sérieux". Il n'y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

En conclusion donc, le Conseil d'Etat, tout en confirmant l'assujettissement des associés de SEL au régime des BNC, entérine également le fait qu'ils ne peuvent pas, en tant que tels, opter pour l'assimilation à une EURL ni pour l'impôt sur les sociétés.

Source : Décision n° 494237 du 19 juillet 2024.