L'administration a publié cet été deux rescrits relatifs au taux de TVA applicable aux jeux de sociétés dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes, ainsi qu'aux conteuses de livres audio destinées aux jeunes enfants.
Jeux d'enquêtes
- Être une œuvre de l’esprit : Il doit présenter un apport intellectuel suffisant pour constituer une œuvre originale.
- Avoir une fonction principale d'enseignement, de diffusion de la pensée ou de la culture : Le jeu, même s'il peut stimuler la réflexion, n'a pas pour objectif premier de transmettre des connaissances.
- Ne pas être principalement un jeu : L'apport éditorial, s'il existe, doit être secondaire par rapport à la dimension ludique du produit.
Les jeux de société, même ceux proposant des énigmes complexes, sont avant tout conçus pour divertir. Le fait qu'ils contiennent des éléments textuels ne suffit pas à les qualifier de livres. L'administration fiscale a ainsi considéré que le coffret de jeu en question, bien que présentant des similitudes avec un livre, relevait de la catégorie des jeux et devait donc être soumis au taux normal de TVA, soit 20 %.
Source :
BOI-RES-TVA-000137, 21 août 2024.
Conteuse de livres audio
Question :
Une conteuse de livres audio destinée aux jeunes enfants, composée d’une enceinte
comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire
uniquement certains livres audio achetés et téléchargés sur une
plateforme dédiée, est-elle éligible au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux livres audio ?
Réponse : au vu de ses caractéristiques de conception et d’ergonomie, pensées à destination du jeune public, l’enceinte a bien une finalité autonome, élément qui est susceptible d’apporter une valeur supplémentaire au produit par rapport à d’autres solutions d’écoute de livres audio pour enfants. Il s’agit donc d’un élément central du produit, qui ne saurait en conséquence s’analyser comme un élément accessoire, indépendamment du fait que d’autres éléments soient susceptibles de ne pas être accessoires au sein de "l’offre".
En conséquence, le produit étant au moins composé d’un élément autre
qu’accessoire relevant du taux normal de 20 % de la TVA, c’est ce taux
qui s’applique à l’ensemble de « l’offre » en application de l’article
278-0 du CGI.
Source : BOI-RES-TVA-000174 , 21 août 2024.