Cet arrêté prévoit des modalités d'information renforcées du consommateur dans les zones où une forfaitisation de certaines courses est prévue. A cette fin, il reprend l'ensemble des dispositions applicables en matière de tarifs et les organise, sans les modifier en dehors des zones où des courses seront forfaitisées. Ces dispositions concernent les montants affichés sur l'indicateur du taximètre, l'affichage à l'intérieur du taxi et la remise de note au consommateur.
Indicateur du taximètre
La valeur de la chute au compteur du taximètre ne peut excéder 0,1 euro.
- Supplément pour réservation
Lorsqu'un supplément pour la réservation est prévu, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés :
1° La table tarifaire assure l'affichage, dès le début de la prestation, du prix du supplément pour la réservation applicable, majoré, le cas échéant, du prix de la prise en charge ;
2° La table tarifaire assure que, pour une même course :
- a) Plusieurs suppléments ne peuvent être appliqués pour la réservation du taxi ;
- b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;
- c) Un supplément pour la réservation du taxi ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru ou un prix horaire a été appliqué ;
- d) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;
3°
La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de
prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.
- Tarification forfaitaire
Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée,
les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires
des taximètres des taxis concernés, le cas échéant en complément de
celles prévues ci-dessus :
1° S'agissant des courses forfaitisées, la table tarifaire assure l'affichage, après la prise en charge du client et au plus tard au moment où le conducteur est informé de la destination souhaitée par le client, du prix définitif de la course. Cet affichage est maintenu inchangé pendant la course sauf, le cas échéant, pour prendre en compte le prix d'une période d'attente commandée par le client ou l'application d'un supplément autre que pour la réservation du taxi ;
1° S'agissant des courses forfaitisées, la table tarifaire assure l'affichage, après la prise en charge du client et au plus tard au moment où le conducteur est informé de la destination souhaitée par le client, du prix définitif de la course. Cet affichage est maintenu inchangé pendant la course sauf, le cas échéant, pour prendre en compte le prix d'une période d'attente commandée par le client ou l'application d'un supplément autre que pour la réservation du taxi ;
2° La table tarifaire assure que, pour une même course :
- a) Ne peuvent être appliqués plusieurs forfaits ;
- b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;
- c) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix de prise en charge ;
- d) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix du kilomètre parcouru ;
- e) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;
3°
La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de
prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.
- Signalisation à l'extérieur du véhicule
L'application des tarifs est signalée, à l'extérieur du véhicule, dans
les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 2009, pour les
tarifs qui en relèvent, et par l'illumination de la lettre A du
dispositif répétiteur lumineux de tarifs prévu par cet arrêté, pour les
tarifs suivants :
1° Tarification forfaitaire, sauf, le cas échéant, pendant la période d'attente commandée par le client ;
2° Supplément pour la réservation du taxi, pendant la période précédant le début de la prestation.
Affichage dans le véhicule
Doivent être affichés dans le taxi, le cas échéant selon les modalités définies par arrêté préfectoral :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation.
Remise d'une note au client
La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au
client lorsqu'elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu'elle est
facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée
de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Cette note est établie dans les conditions suivantes :
1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée, les dispositions suivantes sont également applicables pour toutes les courses des taxis concernés :
1° Lorsque la délivrance est obligatoire, l'impression de la note est effectuée automatiquement, de manière visible pour le client ;
2° Les mentions prévues au 2° ci-dessus sont imprimées, ainsi que la dénomination précise des suppléments ;
3° Est également imprimé le détail du prix de la course qui comprend :
a) Le prix de la prise en charge accompagné de la mention « prise en charge » ou le forfait appliqué accompagné de sa dénomination ;
b) Pour chaque tarif appliqué, sa dénomination, la distance ou la durée pertinente, le prix du kilomètre parcouru ou le prix horaire et le prix total associé ;
c) Les éventuelles réductions de prix consenties ;
4° Les mots : « nom du client », « départ » et « arrivée » sont imprimés et suivis d'un espace qui permet de faire figurer les informations correspondantes.
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions ci-dessus sont entrées en vigueur le 9 novembre 2015. Toutefois, en ce qui
concerne les taxis parisiens, des dispositions transitoires
sur une période pouvant aller jusqu'au 1er mars 2025 pour l'intégration
de dispositifs de lutte contre la fraude dans les taximètres sont prévues ; en ce qui
concerne les taxis non parisiens, il reproduit les dispositions
transitoires figurant auparavant dans l'arrêté du 10 septembre 2010 en y
assortissant une date butoir au 31 décembre 2016.
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