Des ajustements significatifs, qui entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2025 sont apportés aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance (CAVAMAC).
Les changements concernent principalement la clarification des conditions d'octroi des prestations, l'harmonisation des terminologies et la revalorisation de certains montants minimaux.
Pension de réversion
Désormais, la pension de réversion en faveur du conjoint sera versée jusqu'à la fin du mois du décès de celui-ci et non plus "jusqu'au jour du décès".
Assurance Invalidité-Décès : Des révisions en profondeur
Le régime d'assurance invalidité-décès fait l'objet d'un ensemble de modifications plus substantielles, réparties sur plusieurs articles :
1. Conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité (Article 8)
L'article 8 est entièrement revu pour simplifier et clarifier les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité professionnelle. Désormais, pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit, au moment du dépôt de sa demande de reconnaissance d'invalidité professionnelle :
- • être affilié au régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;
- • et ne pas avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La demande de reconnaissance de l’invalidité professionnelle totale ou partielle doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la caisse.
Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l’invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l’invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n’est plus affiliée au présent régime.
2. Délais et conditions d'octroi (Article 9)
Alors que, jusqu'ici, une pension d'invalidité ne pouvait être versée qu'à la condition d'avoir été reconnu atteint d’une invalidité physique ou mentale professionnelle "depuis au moins un an", ce délai est désormais supprimé.
Par ailleurs, le point de départ du versement de la pension interviendra désormais à partir "du trimestre civil suivant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle fixée par la commission d'inaptitude" (au lieu du premier jour du mois suivant le délai d'un an auparavant).
3. Recours contre les décisions (Article 10)
En cas de contestation des décisions de la commission d'inaptitude, les recours ne seront plus systématiquement portés devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant. Désormais, il est stipulé que "Les recours contre les décisions de la commission d'inaptitude sont portés devant les instances compétentes", offrant une formulation plus générale et potentiellement plus flexible.
4. Revalorisation des montants minimaux (Articles 13, 19 et 23)
Plusieurs articles introduisent des montants minimaux garantis pour les prestations, une avancée majeure pour la protection des agents généraux :
Pensions d'invalidité (Article 13) : normalement, lorsque le taux d’invalidité professionnelle est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d’invalidité professionnelle totale est égal à 25 % de de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l’exercice précédant la date de reconnaissance de l’invalidité professionnelle (ou sur la moyenne des trois dernières années d’exercice précédant cette même date si cette dernière est plus favorable).
Mais désormais, le montant de cette pension ne pourra être inférieur à la valeur de 60.000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire, multipliés par la valeur de service de ce même régime.
De même, lorsque le taux d’invalidité professionnelle est égal à « n » compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant minimum de pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale minimum en vigueur à la date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle partielle.
Capital invalidité (Article 19) : normalement, le montant du capital invalidité est égal à 50 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l’exercice précédant la date de reconnaissance de l’invalidité professionnelle de l’adhérent par la commission d’inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d’exercice précédant cette même date si cette dernière lui est plus favorable.
Mais là encore, celui-ci ne pourra désormais être inférieur à la valeur de 120.000 points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire, multipliés par la valeur de service de ce même régime.
Capital décès (Article 23) : normalement, le capital décès est égal à 25 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l’exercice du décès de l’adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années d’exercice précédant la date du décès si cette dernière lui est plus favorable, ce montant étant toutefois porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).
Mais désormais, ce montant ne pourra être inférieur à la valeur de 60.000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date du décès, ce montant étant porté à 120.000 points si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).
Enfin, en présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à la valeur de 60.000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou le(s) descendant(s) désigné(s) (enfant légitime, naturel ou adopté). »