Ce décret est pris pour l'application des nouvelles dispositions du code du sport issues de la loi du 9 juin dernier encadrant la profession d'agent sportif. Il est en principe d'application immédiate. Toutefois, les personnes qui se sont inscrites à l'examen de la licence d'agent sportif avant sa publication, passent cet examen dans les conditions antérieures à celles résultant de ce décret. Par ailleurs, des dispositions transitoires sont prévues en ce qui concerne les licences en cours de validité dont sont titulaires les personnes physiques et les sociétés.
* Ce qui change
Pour l'essentiel, le décret contient les nouvelles dispositions suivantes : - il instaure une commission interfédérale des agents sportifs chargée d'organiser l'épreuve de l'examen d'agent sportif commune à toutes les fédérations ;
- il fixe également la liste des sanctions que la commission des agents de chaque fédération peut prononcer à l'égard des agents sportifs en cas de violation des dispositions qui régissent leur activité ;
- il prévoit que cette même commission effectue un contrôle annuel de l'activité des agents sportifs en se fondant, notamment, sur les documents transmis par eux au cours de l'exercice de leur profession, mais aussi sur ceux éventuellement demandés aux sportifs, associations et sociétés sportives qui font appel à leurs services ;
- enfin, une procédure permettra aux agents sportifs d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de faire reconnaître les qualifications qu'ils ont acquises dans leur pays d'origine, pour l'exercice de la profession d'agent sportif en France.
* Dispositions transitoires pour les licences en cours de validité
Les licences d'agent sportif en cours de validité à la date de publication de ce décret (18 juin) dont sont titulaires des personnes physiques, expirent six mois après la date de publication du présent décret. Toutefois, le titulaire qui, antérieurement à cette expiration, sollicite la délivrance d'une licence sur le fondement des dispositions issues du présent décret, peut poursuivre l'exercice de son activité sous couvert de son ancienne licence jusqu'à la décision de la commission des agents sportifs. Il est dispensé, pour la délivrance de la nouvelle licence, de l'examen prévu à l'article R. 222-14 du code du sport et de la formation préalable prévue à l'article R. 222-19.
* Renouvellement d'une licence détenue par une société
Pour une licence délivrée à une personne morale, le principe est le même c''est-à-dire que la nouvelle licence sera délivrée sans que la personne physique qui avait passé l'examen pour le compte de cette société doive à nouveau subir cet examen, et sans qu'elle ait à suivre la formation préalable. Elle peut également continuer à exercer l'activité d'agent sportif dans l'attente de la décision de la commission des agents sportifs.
Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011, J0 du 18.
Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011, J0 du 18.