vendredi 8 juillet 2011

Gens de mer : y a-t-il un médecin à bord ?

Un arrêté publié au Journal Officiel de ce jour, 8 juillet 2011, institue de nouvelles obligations en matière de formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage. Ainsi, tout marin embarqué sur un tel navire devra désormais être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou d'un enseignement équivalent délivré par un centre de formation étranger. Par ailleurs, à bord des mêmes navires ne disposant pas d'un médecin embarqué, l'assistance médicale en mer sera assurée par :
― des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence ;
― des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.
Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur permettant, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou le malade soit, en cas de besoin, pris en charge par une structure de soins médicalisée.
L'exercice de l'une des fonctions décrites précédemment requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical définis comme suit :
― enseignement médical de niveau I (EM I) pour tout navire de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes ;
― enseignement médical de niveau II (EM II) pour tout navire de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ;
― enseignement médical de niveau III (EM III) pour toute personne désignée pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes. Pour effectuer les soins médicaux d'urgence à bord de ces navires, seul le niveau II est requis.
La détention d'attestations, certificats, brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin chef interrégional mentionné à l'article 9.
Les stagiaires, titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1), peuvent être dispensés de l'UV correspondante si la validation de cet enseignement date de moins d'un an ou s'ils peuvent se prévaloir d'une formation continue annuelle d'au moins six heures.
Les stagiaires, titulaires des unités d'enseignement PSE 1 ou PSE 2 ou de l'UV-PSEM, peuvent être dispensés de l'UV-PSEM. Cependant, ils doivent suivre le recyclage de six heures tel que prévu pour cette UV à l'annexe II.
* Entrée en vigueur
A titre transitoire, les marins non titulaires des niveaux d'enseignement médical répondant aux exigences ci-dessus disposent d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 8 juillet 2016, pour acquérir le niveau requis par leur statut ou leur type de navigation.

Lien : Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage (J.O. du 8 juillet 2011).