samedi 4 octobre 2025

Bouchers et Poissonniers : votre nouvelle convention collective commune entre en vigueur ce 1er novembre 2025


Par un accord conclu le 24 septembre 2024, les branches professionnelles de la boucherie et de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros), ont fait le choix de créer ensemble une seule branche professionnelle et de substituer à leurs anciennes conventions collectives respectives une nouvelle convention appelée la Convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254). Par ailleurs, selon un arrêté ministériel paru au Journal Officiel de ce 4 octobre, l'application de cette nouvelle convention collective est rendue obligatoire à partir du 1er novembre prochain.

Champ d'application

La nouvelle convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie règle, sur le territoire national, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l’activité économique principale est l’une ou plusieurs des activités suivantes :

boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, boucherie-charcuterie-traiteur, traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, à titre indicatif ces activités sont généralement référencées sous les codes NAF ci-après 10.13B (charcuterie),
47.22Z (commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé), 47.81Z (commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés), 56.21Z (service de
traiteurs), 10.11Z (transformation et conservation de la viande de boucherie) ;

poissonnerie, poissonnerie-traiteur, écailler, écailler-traiteur, traiteurs, bar à huîtres, entreprises de demi-gros et gros spécialisées en poissons, crustacés et mollusques, à titre indicatif ces activités sont généralement référencées sous les codes NAF ci-après 47.23 Z
(commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé), 47.81Z
(commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés) et 46.38A (commerce de gros
(commerces interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques), 56.21Z (services des
traiteurs), 10.20 Z (transformation et conservation de poisson, crustacés et mollusques).

Rappel : conformément au code du travail, la convention collective applicable doit être mentionnée sur le bulletin de paie.

Précisions concernant le secteur de la boucherie

Est réputé boucher (dans tout le texte de la nouvelle convention collective, le nom « boucher » représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de bœuf que ceux vendant de
la viande de cheval) détaillant, le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine,
ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail issues
de ces animaux, soit à la fois les animaux et les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail,
et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l’état frais, salé,
réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère
artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la
préparation de plats à emporter à base de viandes.

Est réputé boucher-charcutier le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies
ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés
et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d’abats
(pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries, telles que pâtés, rillettes, saucisses, etc.,
et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes, et des foies gras.
Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie fabriquée par un tiers, les conserves, les condiments, les légumes, et, d’une
manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.

Est réputé tripier détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le
désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou
salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l’épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi
aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine, ovine ou porcine. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les
conserves, condiments et légumes.

Le boucher-traiteur ou boucher-charcutier-traiteur ou tripier-traiteur fabrique et prépare
des repas ou des plats cuisinés, livrés et (ou) servis à domicile. Il organise des banquets, cock-
tails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients.
Est réputé volailler détaillant, le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les
caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance
de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à
l’état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme
et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des pro-
duits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes.

Les entreprises de ce secteur peuvent proposer la vente au comptoir d’aliments et de boissons, que l’on peut consommer sur place ou emporter. Ces aliments et boissons peuvent également être proposés en livraison immédiate par véhicule motorisé ou non, en magasin ou sur
éventaire et marché.

Précisions pour le secteur professionnel de la poissonnerie

Est réputé poissonnier-détaillant, le professionnel qui achète les espèces animales provenant des milieux marins, des rivières, des lacs ou des étangs, qu’elles soient sauvages ou issues
de l’aquaculture afin d’en faire le commerce de détail auprès des consommateurs finaux, par
pièces entières ou préparées en filets, darnes, rôtis, paupiettes, brochettes, tranches, pavés, ou
sous toute autre forme et présentées à la vente à l’état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé,
cuit ou conservé.

Associée à cette vente au détail, il effectue, de manière additionnelle, la préparation à caractère artisanal de produits et plats à emporter à base de poissons, crustacés et mollusques qu’il
commercialise accompagnés de l’ensemble des produits connexes et complémentaires aux
activités précités, y compris les conserves, vins, condiments et légumes.

Est réputé écailler, le professionnel qui achète mollusques marins et crustacés – connus sous
l’appellation générique de « fruits de mer » – qu’ils soient sauvages ou issus de l’aquaculture,
qui procède à leur ouverture et préparation dans les règles de l’art, et qui compose et dresse les
produits à la commande afin de les présenter sous forme de plateaux ou d’assiettes prêts à être
emportés ou consommés sur place.

Associée à cette vente au détail, il effectue, de manière additionnelle, la préparation à caractère
artisanal de produits et plats à emporter ou à consommer sur place à base de poissons, crustacés et mollusques qu’il commercialise accompagnés de l’ensemble des produits connexes
et complémentaires aux activités précitées, y compris les conserves, vins, condiments et
légumes.

Est réputé poissonnier-traiteur ou écailler-traiteur, le professionnel qui achète les espèces
animales provenant des milieux marins, des rivières, des lacs ou des étangs, qu’ils soient sauvages ou issus de l’aquaculture afin de préparer des repas ou des plats cuisinés, servis à emporter ou livrés à domicile. Il peut également organiser des cocktails, buffets ou autres réceptions à
domicile ou dans les lieux choisis par les clients.

Est réputé demi-grossiste ou grossiste, relevant de cette convention, le professionnel qui
s’approvisionne auprès des halles à marées, des mareyeurs, des aquaculteurs, ou par importation européenne ou internationale en poissons, crustacés et mollusques afin d’en faire le commerce auprès des poissonniers détaillants, poissonniers-traiteurs, écaillers, restaurateurs, cantines, ou tout autre professionnel public ou privé.
Les entreprises de ce secteur peuvent proposer la vente au comptoir d’aliments et de bois-
sons, que l’on peut consommer sur place ou emporter. Ces aliments et boissons peuvent également être proposés en livraison immédiate par véhicule motorisé ou non, en magasin ou sur
éventaire et marché.

Activités multiples

En cas d’activités multiples de l’entreprise, la convention collective applicable est celle correspondant à l’activité principale exercée. L’activité principale exercée est celle qui génère le plus
de chiffre d’affaires.

Lorsque l’activité traiteur, telle que visée à l’article 1er, est exercée à titre principal, l’entreprise
entre dans le champ d’application de la présente convention si le chef d’entreprise ou son représentant possède la qualification requise pour l’exercice d’une ou plusieurs activité(s) visée(s) à l’article 1er. 

Résumé des principales dispositions de la nouvelle convention collective de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254) :

Dispositions communes aux secteurs de la boucherie et de la poissonnerie

Contrat de travail

1. Embauche (Article 45)

  • Recherche de main-d’œuvre : Les employeurs informent Pôle Emploi (France Travail), la Chambre des métiers, les CFA, et l'OPCO de leurs besoins.

  • Priorité : Le recrutement, la promotion, et l'évolution internes sont favorisés avant tout recrutement externe. Les anciens salariés bénéficiant d'une priorité de réembauchage doivent être informés des postes vacants.

  • Formalisation : L'embauche est confirmée par une lettre précisant notamment la date d'entrée, la classification/coefficient, le lieu et la durée du travail, la rémunération, et les conditions de la période d'essai.

  • Visite Médicale : La visite d’information et de prévention est obligatoire et doit être réalisée dans les trois mois suivant la prise de poste. Elle doit avoir lieu avant l'embauche pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (ex. travailleurs de nuit, jeunes de moins de 18 ans, femmes enceintes, exposition à certains risques).

2. Période d’essai (Article 46)

  • Formalisme : La période d'essai et son renouvellement doivent obligatoirement faire l'objet d'un écrit accepté par les deux parties.

  • Durée :

    • Ouvriers/Employés : 1 mois.

    • Agents de Maîtrise : 2 mois, renouvelable 1 fois pour 1 mois.

    • Cadres : 3 mois, renouvelable 1 fois pour 1 mois.

  • Suspension/Prolongation : Les absences (pour quelque cause que ce soit) suspendent la période d'essai, qui est alors prolongée d’une durée équivalente à l'absence.

  • Délai de Prévenance (Rupture par l'Employeur) : Le délai varie de 24 heures (moins de 8 jours de présence) à 1 mois (après 3 mois de présence). La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait du délai de prévenance.

  • Délai de Prévenance (Rupture par le Salarié) : 48 heures (ou 24 heures si la présence est inférieure à 8 jours).

  • Stage : La durée d’un stage intégré à un cursus pédagogique est déduite de la période d’essai (intégralement si le poste correspond aux activités du stage, ou jusqu'à la moitié dans le cas contraire).

3. Salaire et Paye (Articles 47 & 48)

  • Salaire Conventionnel : Le salaire minimum garanti correspond à la classification et au coefficient de l'emploi, basé sur une durée de 151,67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires légales).

  • Périodicité de la Paye : La paie est mensuelle. Le bulletin doit mentionner l'emploi, le niveau de classification, le nombre d'heures normales et supplémentaires, et le décompte des repos compensateurs.

4. Garantie de Rémunération en cas de Maladie ou d’Accident (Article 50)

  • Conditions : Le salarié absent bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'IJSS s'il : a justifié son incapacité sous 48 heures, est pris en charge par la Sécurité Sociale et est soigné dans l'UE ou en Suisse.

  • Délai de Carence : La durée d’indemnisation commence à courir :

    • Au 1er jour d'arrêt si l'absence est due à un AT/MP, un accident de trajet ou une hospitalisation.

    • Au 8e jour dans tous les autres cas.

  • Durée : Les taux, délais et modalités de calcul (qui dépendent de l'ancienneté) sont précisés dans les annexes sectorielles (Articles 99 et 107, etc.).

  • Calcul : L’indemnité complémentaire est réduite des allocations perçues de la SS et des régimes de prévoyance (pour la seule part financée par l'employeur). Si l'IJSS est réduite par la Caisse (ex. sanction), elle est réputée servie intégralement.


Durée du travail

1. Durée du travail (Article 51)

  • Durée Légale : La durée hebdomadaire légale est de trente-cinq heures.

  • Décompte : La semaine civile va du lundi 0h au dimanche 24h.

  • Durées maximales :

    • Quotidienne : 10 heures.

    • Hebdomadaire : 48 heures (sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

2. Heures Supplémentaires (Article 52)

  • Définition : Toute heure travaillée au-delà de la durée légale hebdomadaire (sauf en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).

  • Majoration Salariale :

    • De la 36e à la 43e heure incluse : 25 % de plus que les heures normales.

    • Au-delà de la 43e heure : 50 % de plus que les heures normales.

    • Note : Les majorations pour nuit/dimanche/jour férié s'ajoutent au taux horaire de base avant d'appliquer la majoration pour HS.

  • Contingent Annuel : Fixé dans les annexes sectorielles (Article 101). Le dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (qui s'ajoute à la majoration salariale ou au repos compensateur équivalent).

  • Repos Compensateur Équivalent (RCE) : Les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un RCE : 125 % pour les heures majorées à 25 % ; 150 % pour les heures majorées à 50 %. En cas de RCE, les majorations (nuit, dimanche, férié) sont payées en plus du repos.


Congés

1. Congés Payés (Article 53)

  • Acquisition : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (ou 2,08 jours ouvrés).

  • Période de Référence : Du 1er juin N-1 au 31 mai N, sauf accord d'entreprise contraire.

  • Prise des congés : La période de prise doit inclure la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Fractionnement : Si le congé principal est fractionné hors période légale (du 1er mai au 31 octobre) à la demande de l'employeur, cela ouvre droit à des jours supplémentaires pour fractionnement :

    • 1 jour supplémentaire pour 3 à 5 jours pris après le 31 octobre.

    • 2 jours supplémentaires pour au moins 6 jours pris après le 31 octobre.

  • Ordre des Départs : L'employeur doit prendre en compte la situation de famille (conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané), la durée des services et l'activité chez d'autres employeurs.

2. Congés pour Événements Familiaux (Article 55)

Les jours de congés suivants sont accordés sans réduction de rémunération (jours ouvrables, sauf mention contraire) :

MotifDurée légale/conventionnelle
Mariage / PACS du salarié4 jours (porté à 1 semaine calendaire si 6 mois d'ancienneté)
Mariage ou PACS d'un enfant2 jours
Naissance / Adoption (congé de naissance)3 jours (cumulable avec le congé paternité)
Décès d’un enfant (moins de 25 ans)12 jours (ou 14 jours si moins de 25 ans, parent, ou à charge)
Décès d'un enfant (congé de deuil)8 jours supplémentaires (fractionnables, à prendre dans l'année)
Décès conjoint / Pacs / concubin / parents / beaux-parents / frère/sœur3 jours
Décès beau-frère / belle-sœur / grand-parent1 jour
Annonce d’un handicap, pathologie chronique ou cancer chez un enfant5 jours

Rupture du contrat de travail

1. Préavis de Licenciement (Article 56)

En cas de licenciement (hors faute grave ou lourde), la durée du préavis dépend de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié. Le point de départ du préavis est le jour de la première présentation de la lettre recommandée.

CatégorieAnciennetéDurée du Préavis
Employés & Ouvriers< 6 mois2 semaines

Entre 6 mois et < 2 ans1 mois

2 ans2 mois
Agents de Maîtrise< 2 ans1 mois

2 ans2 mois
Cadres< 6 mois1 mois

6 mois3 mois

Dispositions spécifiques au secteur de la boucherie

Contrat de travail

1. Périodicité de la paie (Article 71)

  • La paie est mensuelle.

  • Un acompte peut être accordé chaque semaine.

2. Prime de fin d’année (Article 72)

  • Montant et Calcul : La prime est de 2 % de la rémunération brute annuelle (calculée du 1er décembre N-1 au 30 novembre N). Cette rémunération inclut le salaire de base, les congés payés, les primes d'ancienneté, les majorations pour heures supplémentaires/nuit, etc., mais exclut les remboursements de frais, les tickets restaurants, et les indemnités de rupture.

  • Bénéficiaires : Tous les salariés (temps complet ou partiel, CDI ou CDD), y compris les apprentis et saisonniers, y ont droit sans condition d'ancienneté.

  • Versement : Elle peut être versée en deux fois : 50 % en juin (N) et le solde en décembre (N).

  • Départ en cours d'année : Un calcul au prorata du temps de présence est effectué au moment du solde de tout compte.

  • Non-Cumul : Cette prime ne s'ajoute pas aux autres primes existantes (prime de bilan, 13e mois, prime de vacances, etc.) si le total de ces dernières est au moins égal au montant de la prime de fin d'année de la convention collective.

3. Mutations (Article 73)

  • Changement au sein de l'entreprise : Si l'employeur demande à un salarié de changer de lieu de travail au sein de l'entreprise (même identité juridique), un accord écrit du salarié est requis. Le refus n'est pas un motif de licenciement.

  • Mutation temporaire (dérogation) : L'employeur peut imposer un changement temporaire si la nouvelle succursale est située à moins de 5 km à vol d'oiseau du lieu habituel. La durée ne peut excéder 30 jours ouvrables. Au-delà de 5 km, le temps de transport excédentaire est indemnisé.

  • Changement d'employeur : En cas de mutation entraînant un changement d'employeur (avec accord écrit), le salarié conserve son ancienneté.

4. Remplacement provisoire (Article 74)

  • Poste supérieur : Le salarié remplaçant dans un poste de classification supérieure perçoit :

    • Le salaire antérieur pendant le premier mois.

    • À partir du deuxième mois, une indemnité compensatrice égale à au moins la moitié de la différence entre son salaire et le minimum conventionnel du poste occupé.

    • Après 6 mois, il perçoit le salaire complet du poste.

  • Poste inférieur : Aucun changement de classification ni déduction de salaire n'est appliqué.

5. Garantie de rémunération en cas de maladie ou accident (Article 75)

  • Le nombre de jours indemnisés sur la base de 90 % de la rémunération brute augmente avec l'ancienneté, allant de 60 jours (1 à 5 ans d'ancienneté) à 180 jours (à partir de 31 ans d'ancienneté).

6. Garantie d’emploi en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine non professionnelle (Article 76)

  • Un salarié ne peut être licencié pour son état de santé. L'emploi est garanti pendant :

    • 3 mois pour une ancienneté de 1 à 8 ans.

    • 6 mois pour une ancienneté supérieure à 8 ans.

  • Au-delà de ces périodes, le contrat peut être rompu si l'absence prolongée ou répétée désorganise l'entreprise et nécessite un remplacement définitif.

  • Le salarié licencié pour désorganisation bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 6 mois après la fin de son indisponibilité.


Durée du travail

1. Repos (Article 77)

  • Le repos hebdomadaire est en principe donné du dimanche 13h au mardi matin, avec une autre demi-journée en semaine.

  • Sans travail dominical, il peut être donné par deux journées accolées (ex: dimanche et lundi).

  • Dans tous les cas, le repos doit comporter au moins trois demi-journées consécutives (soit 35 heures minimales consécutives).

2. Heures supplémentaires (Articles 78 et 79)

  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 270 heures.

  • Compensation par "semaine zéro" : Les heures supplémentaires de la 36e à la 44e heure peuvent être compensées par une semaine de repos rémunérée (dès que 35 heures sup. sont atteintes). Ce repos doit être pris au plus tard dans les trois mois.

3. Forfait jours (Article 80)

  • Salariés éligibles : Cadres et Agents de Maîtrise (niveaux VI et VII) disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

  • Plafond : Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours par an (pour un droit complet à congés payés).

  • Repos : Les salariés au forfait jours restent soumis aux repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) et ne peuvent travailler plus de cinq jours et demi par semaine.

  • Suivi : Un document de contrôle conjoint et un entretien annuel obligatoire portent sur la charge de travail, l'amplitude des journées (qui ne doit pas dépasser 12h), l'organisation du travail et l'articulation entre vie professionnelle et personnelle/familiale.

  • Rémunération minimale : Elle est fixée en fonction du niveau et de l'échelon, basée sur un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (de 100 % à 117 % pour 218 jours travaillés).

4. Travail de nuit occasionnel (Article 81)

  • Un salarié travaillant occasionnellement entre 21h et 6h bénéficie d'une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure effectuée dans cette plage.


Congés

1. Jours fériés (Article 82)

  • Le chômage des jours fériés n'entraîne aucune perte de salaire.

  • Si le salarié est tenu de travailler un jour férié (sauf le 1er mai), il bénéficie, d'un commun accord avec l'employeur, soit :

    • D'un repos compensateur de même durée à prendre dans la quinzaine.

    • D'une indemnité égale au montant de son salaire, en sus de son salaire journalier (soit une majoration de 100%).

2. 1er mai (Article 83)

  • S'ils travaillent le 1er mai, les salariés ont droit, en plus de leur salaire de base, à une indemnité égale au montant de ce salaire (soit une majoration de 100% ou un doublement de la rémunération).


Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

1. Préavis de départ à la retraite (Article 84)

  • La durée du préavis de départ à la retraite est :

    • 1 semaine pour moins de 6 mois d'ancienneté.

    • 2 mois pour une ancienneté de 6 mois et plus.

2. Indemnité de licenciement pour inaptitude (Article 85)

  • L'employeur est remboursé à hauteur de 50 % du montant net de l'indemnité par l'organisme de prévoyance, sous réserve que le salarié soit reconnu inapte par la médecine du travail et que l'entreprise ne puisse pas le reclasser.

3. Indemnité de départ volontaire à la retraite (Article 86)

  • L'indemnité est versée au salarié quittant volontairement l'entreprise à l'âge légal et est fixée en fonction de son ancienneté dans les entreprises de la boucherie, allant de :

    • 1 mois de salaire après 10 ans.

    • À 4,5 mois de salaire après 40 ans.

  • Le calcul se base sur la formule la plus avantageuse : de la rémunération des 12 derniers mois ou de la rémunération des 3 derniers mois.

  • La totalité de cette indemnité est remboursée à l'entreprise par l'organisme de prévoyance.

Dispositions spécifiques au secteur de la poissonnerie

Contrat de travail

1. Prime d’ancienneté (Article 98)

  • Bénéficiaires : Uniquement les salariés des catégories ouvriers et employés.

  • Versement : Une prime mensuelle est accordée après 3 ans d'ancienneté.

  • Calcul : Elle est calculée en pourcentage de la rémunération minimale garantie selon l'ancienneté :

    • 3 ans : 3 %

    • 4 ans : 4 %

    • 5 ans : 5 %

    • 7 ans : 7 %

    • 10 ans et plus : 10 %

  • Elle doit figurer distinctement sur le bulletin de paie.

2. Garantie de rémunération en cas de maladie ou accident (Article 99)

Le tableau d'indemnisation complémentaire en cas d'arrêt maladie ou accident est spécifique à la poissonnerie, avec une indemnisation répartie entre 90 % et 75 % de la rémunération brute :

AnciennetéJours indemnisés à 90 %Jours indemnisés à 75 %
1 à 5 ans30 jours30 jours
6 à 10 ans40 jours40 jours
11 à 15 ans50 jours50 jours
16 à 20 ans60 jours60 jours
21 à 25 ans70 jours70 jours
26 à 30 ans80 jours80 jours
À partir de 31 ans90 jours90 jours

Durée du travail

1. Repos (Article 100)

  • Le repos hebdomadaire minimal est de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

  • En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à un jour et demi, plus 11 heures de repos quotidien.

2. Contingent annuel d’heures supplémentaires (Article 101)

  • Contingent standard : 360 heures.

  • Cadres au forfait hebdo/mensuel : 180 heures.

3. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle (Article 102)

Les entreprises ayant des fluctuations d'activité (jusqu'à 12 mois) peuvent organiser le temps de travail sur l'année.

  • Période de référence : 12 mois, avec une durée annuelle de référence de 1 607 heures.

  • Variation d’horaire : L'horaire hebdomadaire peut varier pour compenser les pics et les baisses d'activité, dans les limites suivantes :

    • Période de pointe : 42 heures par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur 12 semaines consécutives maximum.

    • Période creuse : 28 heures par semaine.

  • Heures supplémentaires : Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies :

    • Au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle.

    • Au-delà de 42 heures par semaine.

  • Rémunération : Le salaire mensuel est lissée sur la base de 151,67 heures.

  • Changement de planning : Les changements doivent être notifiés 7 jours ouvrés à l'avance (ou 1 jour en cas de situation exceptionnelle).

4. Travail de nuit (Article 103)

Le recours au travail de nuit est justifié par la continuité de l'activité du secteur de la marée (période de 21h à 6h).

Définition du travailleur de nuit habituel :

Est considéré comme tel le salarié qui :

  • Effectue au moins deux fois par semaine trois heures de son temps de travail entre 21h et 6h.

  • OU accomplit au minimum 220 heures de travail effectif entre 21h et 6h au cours de l'année civile.

Contreparties en repos :

Le travailleur de nuit habituel bénéficie d'un repos compensateur progressif, à partir d'une journée de repos pour 220 heures de nuit effectuées, allant jusqu'à 6 jours de repos pour 1 841 heures et plus.

Contreparties en rémunération :

  • Travailleur de nuit occasionnel : Prime de 25 % du taux horaire pour chaque heure de nuit (21h-6h). Cette majoration est portée à 40 % si le travail est demandé la veille ou le jour même.

  • Travailleur de nuit habituel : Majoration de 20 % de la rémunération pour chaque heure travaillée de nuit.

Durée maximale et suivi :

  • La durée quotidienne maximale du travail de nuit est de 8 heures (avec dérogation possible par l'Inspection du travail).

  • La durée hebdomadaire maximale est de 42 heures sur une période de 12 semaines.

  • Suivi médical spécifique et priorité d'affectation à un poste de jour en cas de grossesse ou d'inaptitude temporaire/définitive.

  • Temps de pause : Droit à une pause de 20 minutes rémunérée dès que le temps de travail atteint 6 heures, dont au moins 4 heures de nuit.


Congés

1. Jours fériés (Article 104)

  • Le chômage des jours fériés n'entraîne aucune perte de salaire.

  • Si le salarié travaille un jour férié (sauf le 1er mai), il bénéficie :

    • Soit d'un repos compensateur d'une demi-journée.

    • Soit d'une majoration de salaire de 25 % pour les heures travaillées ce jour-là.

2. 1er mai (Article 105)

  • Si le salarié travaille le 1er mai, il a droit, en plus de son salaire de base, à une indemnité égale au montant de ce salaire (soit une majoration de 100 %).


Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

1. Préavis de départ à la retraite (Article 106)

La durée du préavis de départ à la retraite est fixée selon le coefficient et l'initiative :

CoefficientInitiative du SalariéInitiative de l'Employeur
Inférieur à 2001 mois2 mois
Supérieur ou égal à 2001 mois (si < 2 ans d'ancienneté) ou 2 mois (si 2 ans)2 mois

2. Indemnité de départ volontaire à la retraite (Article 107)

Le salarié qui part volontairement à la retraite reçoit une allocation basée sur l'ancienneté dans l'entreprise, allant de :

  • 1 mois de salaire après 10 ans.

  • À 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire pris en compte est la formule la plus avantageuse entre de la rémunération des 12 derniers mois et de la rémunération des 3 derniers mois (primes annuelles proratisées).

Grilles des salaires

 Secteur de la Boucherie


 Secteur de la Poissonnerie

 

Textes officiels : Convention collective nationale de la Boucherie-Poissonnerie ; Arrêté d'extension du 29 septembre 2025, J.O. du 4 octobre 2025.