Les règles relatives au recueil du consentement à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels dans ces 8 secteurs sont harmonisées.
Dans le contexte de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), son bénéfice reste admis, même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié, mais uniquement dans les 8 secteurs suivants :
- À compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté ;
- À compter du 1er janvier 2022 pour le secteur de la construction ;
- À compter du 1er janvier 2023 pour les secteurs des casinos et cercles de jeux, du transport routier de marchandises, du spectacle vivant et du spectacle enregistré, de l’aviation civile, pour les journalistes et les VRP.
De plus, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour ces huit secteurs seulement, il est désormais admis que le consentement recueilli auprès des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes :
- Si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.
- En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.
Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023
Pour tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2023, l’application de la déduction forfaitaire spécifique est également conditionnée au recueil de son consentement. Mais dans de cas, l’employeur a la possibilité de proposer explicitement à son salarié que son accord vaut pour une période qui soit supérieure à la durée du contrat, en vue d’appliquer la DFS au titre de contrats ultérieurs exercés auprès de ce même employeur au cours de la période couverte.Si le salarié ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. Néanmoins, il conserve la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS, sa décision prenant effet dans ce cas à compter de l’année civile suivante.
Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, § 2330 FP, actualisation du 19 avril 2024.