mercredi 1 octobre 2025

Sages-femmes : le Conseil d'Etat rejette la requête de l'ONSSF en annulation de l'arrêté de juin 2024


Le Conseil d'État a rendu sa décision le 30 septembre 2025 (N° 499946) concernant une requête de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) demandant l'annulation de l'arrêté ministériel de juin 2024, qui modifie les recommandations de bonnes pratiques pour l'organisation et le fonctionnement des CPDPN, et qui était aussi attaqué sur la question de la répartition des rôles entre médecins et sages-femmes au sein de ces centres, particulièrement pour les échographies à visée diagnostique.


Le cœur du litige : la place des sages-femmes dans les CPDPN

L'ONSSF contestait l'arrêté du 18 juin 2024, pris par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui encadre les CPDPN. Les arguments principaux du syndicat portaient sur :

  • Légalité externe (compétence) : L'arrêté aurait ajouté incompétemment des conditions d'organisation et de fonctionnement qui relèveraient d'un décret en Conseil d'État.

  • Légalité interne (fond) :

    • Le texte minimiserait le rôle des sages-femmes en les associant aux secrétaires médicales dans la gestion des temps dédiés (point 6).

    • Il méconnaîtrait le principe du libre choix du praticien et les compétences des sages-femmes en matière de saisine du CPDPN (point 7).

    • Il réserverait aux seuls médecins la réalisation des échographies à visée diagnostique dans les CPDPN, remettant en cause les compétences des sages-femmes et le "principe d'égalité" avec les médecins (point 9).


L'analyse et les conclusions du Conseil d'État

Le Conseil d'État a analysé point par point les griefs de l'ONSSF et les a tous rejetés :

1. Légalité Externe : Compétence de l'arrêté

Le Conseil d'État a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'incompétence (point 4).

  • Les indications contestées sur les conditions de création, les obligations des chefs d'établissement, ou les moyens informatiques (Système d'Information partagé, visioconférence) font partie des conditions d'organisation et de fonctionnement que le ministre est compétent pour fixer en vertu de l'article L. 2131-1-1 du Code de la santé publique. L'arrêté se borne donc à rappeler ou à préciser des dispositions déjà établies par la loi ou le règlement.

2. Légalité Interne : Rôle et Compétences des Sages-Femmes

  • Temps dédiés (point 6) : L'association des sages-femmes et des secrétaires dans un même paragraphe pour les temps dédiés (C. I. 2 de l'annexe) a pour seul but de fixer des règles de présence distinctes pour le bon fonctionnement du centre. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de méconnaître les compétences médicales des sages-femmes.

  • Saisine du CPDPN (point 7) : L'arrêté reprend les termes de l'article L. 2131-1 du Code de la santé publique qui permet la saisine du CPDPN par la femme enceinte ou le médecin. Il ne méconnaît donc, selon les juges, ni le libre choix, ni les compétences des sages-femmes.

  • Échographies à visée diagnostique (points 8 et 9) : C'est le point le plus important. Le Conseil d'État rappelle la distinction claire des rôles :

    • Les sages-femmes (article L. 4151-1 du CSP) pratiquent les actes nécessaires au diagnostic et à la surveillance de la grossesse non pathologique.

    • L'établissement du diagnostic de maladies est réservé au médecin (article L. 4161-1 du CSP). En cas de pathologie maternelle ou fœtale, la sage-femme doit faire appel à un médecin (article L. 4151-3 du CSP).

    • Puisque les CPDPN interviennent en cas de risque avéré d'affection (donc de pathologie), et que l'échographie à visée diagnostique a pour objet de poser un diagnostic de pathologie, les juges considèrent que l'arrêté a légitimement limité la réalisation des échographies à visée diagnostique aux seuls médecins (très expérimentés) au sein des CPDPN.

En conclusion, le Conseil d'État considère que l'arrêté du 18 juin 2024 ne méconnaît pas les articles du Code de la santé publique délimitant les compétences professionnelles. Les sages-femmes conservent leurs compétences pour le suivi non pathologique, mais la fonction de diagnostic d'une pathologie avérée en CPDPN reste de la seule compétence médicale (médecin).

Texte officiel : Décision du Conseil d'Etat n° 499946 du 30 septembre 2025.


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