vendredi 18 juillet 2025

Convention Syntec : un accord de participation "clés en main" pour les entreprises de moins de 50 salariés


Par un arrêté paru au Journal Officiel du 18 juillet 2025, le ministre du travail a validé l'accord collectif du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation, au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun, dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Cet accord propose notamment un accord-type de participation, qui peut être utilisé par les entreprises du secteur lorsqu'elles comptent moins de 50 salariés, et dont voici le contenu :

Partage de la valeur

L’article 5 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 impose une obligation expérimentale de « partage de la valeur » aux entreprises d’au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation et dont le bénéfice net fiscal est au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant au moins trois exercices consécutifs.

Conformément à ces dispositions, ces dernières peuvent satisfaire à cette obligation en mettant en place :
- Un abondement employeur dans le cadre d’un plan d’épargne ;
- Une prime de partage de la valeur ;
- Un dispositif d’intéressement ;
- Un dispositif de participation.

Cette expérimentation quinquennale comporte, en outre, un volet portant un assouplissement des
conditions de mise en œuvre des dispositifs de participation dans les entreprises qui ne sont pas tenues
d’en mettre en place.

Ces entreprises peuvent ainsi négocier un accord d’entreprise ou, en fonction de leur situation, adhérer à un accord de branche qui prévoit une formule de calcul de la réserve spéciale de participation moins favorable que la formule légale.

S'agissant des entreprises de moins de  salariés qui relèvent de la convention SYNTEC, elle peuvent utiliser l'accord-type de participation qui vient d'être validé (modèle 1 ci-dessous). Celui-ci pouvant en outre être mis en place via un document unilatéral d’adhésion (modèle 2 ci-dessous), après information du Comité social et économique et des salariés.

Modèle 1 : Accord-type à destination des entreprises souhaitant négocier sur la participation expérimentale

Le présent accord est conclu entre, d’une part, [Insérer le nom de la société ainsi que celui de son représentant].
Et, d’autre part, [En fonction des modalités de conclusion de l’accord1].

Préambule

L’article 4 de la loi n° 2023-1107 permet aux entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation de développer le partage de leur valeur, en leur permettant d’opter pour une formule de calcul de leur réserve spéciale adaptée à leurs spécificités.

Soucieux de développer l’épargne salariale, les partenaires sociaux entendent se saisir des stipulations de l’accord de Branche du 30 avril 2025, et déterminent les règles ci-après énoncées.

À toutes fins utiles, il est rappelé qu’un acte juridique distinct sera dédié à la mise en place d’un plan
d’épargne salariale, en vue de réceptionner les sommes résultant du partage de la réserve visée au présent accord.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont l’ancienneté est au moins
égale à trois (3) mois.

Conformément à l’article L. 3342-1 du Code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent sont pris en compte pour la détermination de l’ancienneté requise.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice considéré ou, en cas de rupture de contrat en
cours d’exercice, à la date de départ effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3323-6 du Code du travail, le champ d’application est étendu aux mandataires sociaux non-salariés, ainsi qu’aux conjoints collaborateurs, dans les conditions définies par la réglementation.

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation

La réserve spéciale de participation (RSP) est calculée sur la durée de l’exercice comptable en vigueur au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article 2, alinéa 2 de l’accord de Branche du 30/04/2025, ladite réserve est constituée
de la manière suivante :

Réserve spéciale de participation = 10 % de l’excédent brut d’exploitation (ci-après EBE), dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (RNF).

En tout état de cause, la RSP est distribuée sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes
soient remplies :

- Le résultat net fiscal (RNF) est positif ;
- Le ratio EBE/chiffre d’affaires (CA) est supérieur à 5 %.

Conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux stipulations de l’accord de Branche, cette formule est susceptible de déroger à la règle d’équivalence des avantages.

Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, la possibilité de déroger aux avantages consentis aux
bénéficiaires n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à
l'article L. 3324-2 du Code du travail pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises.

Le plafond retenu est : [Choix de l’entreprise]

 Option 1 : La moitié du bénéfice net comptable de l’entreprise.
 Option 2 : Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres.
 Option 3 : Le bénéfice net fiscal de l’entreprise diminué de 5 % des capitaux propres.
 Option 4 : La moitié du bénéfice net fiscal.

Article 3 – Répartition de la réserve spéciale de participation [Choix de l’entreprise]

En application de l’article L. 3324-5 du Code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation est :

 Option 1 : Proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l’article L.
3324-10 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 3324-11 du même Code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est
reconstitué pour les périodes d’absence liées :
- Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
- Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
- À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n’avait pas été suspendu.

Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l’assiette de calcul est la
rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du Code du travail, le salaire de
référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder trois (3) fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent accord.

En cas d’arrivée en cours d’exercice, les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents sont proratisés en fonction du temps de présence du bénéficiaire.

Les sommes qui n’auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement
seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de
répartition. Les sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.


Option 2 : Proportionnelle au temps de présence.
  
 Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent accord les absences liées :
-
Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
-
Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
-
À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
-
À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique ;
-
À un placement en activité partielle. 
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent accord. 
 En cas d’arrivée en cours d’exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du
bénéficiaire.
 
Les sommes qui n’auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement
seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de
répartition. Les sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Option 3 :

o Pour 50 %, proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l’article
L. 3324-10 du Code du travail..

 
Conformément à l’article D. 3324-11 du même Code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est
reconstitué pour les périodes d’absence liées ;
-
Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
-
Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
-
À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
-
À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique. 
 
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n’avait pas été suspendu. 
 
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l’assiette de calcul est la
rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
 
 
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du Code du travail, le salaire de
référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder trois (3) fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
 
 
En cas d’arrivée en cours d’exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du
bénéficiaire.
 
 
o Pour 50 %, proportionnelle au temps de présence. 
 
Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent accord les absences liées :
-
Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
-
Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
-
À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
-
À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique ;
-
à un placement en activité partielle. 
 
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent accord. 
 
En cas d’arrivée en cours d’exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du
bénéficiaire.
 
Les sommes qui n’auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement
seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de
répartition. Les sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
 

Article 4 – Affectation et versement de la réserve spéciale de participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au plus tard le dernier jour du
cinquième (5e) mois suivant la clôture de l’exercice. Au-delà, les sommes génèrent un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
 
Les bénéficiaires sont informés de leurs droits par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard quinze (15) jours avant le versement prévisionnel mentionné à l’alinéa précédent.
 
Ils disposent d’un délai de quinze (15) jours à l’issue de la réception de cette information afin de faire
connaître leur volonté de percevoir la quote-part de la réserve qui leur revient dans le cadre d’un versement immédiat, ou d’effectuer un éventuel panachage entre un versement immédiat et les supports d’épargne dont ils sont susceptible de bénéficier.
 
À défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes sont affectées : [Choix en fonction de la situation de l’entreprise]
 
 Option 1 [en présence d’un PERCO/PERECO] :
 
Sur les plans d’épargne avec la clef de répartition suivante ;
- Pour moitié sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif/plan d’épargne pour la retraite collectif ;
- Pour moitié sur le plan d’épargne salariale.

 
Les sommes affectées au plan d’épargne salariale deviennent exigibles après un délai de cinq (5) ans à la suite du premier jour du sixième (6e) mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, et celles qui sont affectées au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif/plan d’épargne pour la retraite collectif ne le sont qu’à l’échéance du dispositif, le tout sous réserve des cas de déblocage anticipé.
 
 Option 2 [en l’absence de PERCO/PERECO] :
 
Sur le plan d’épargne salariale.
 
Les sommes affectées au plan d’épargne salariale deviennent exigibles après un délai de cinq (5) ans à la suite du premier jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sous réserve des cas de déblocage anticipé.
 

Article 5 – Rappel des cas de déblocage anticipé

Les droits affectés au plan d’épargne salariale peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé, lors de la
survenance de l'un des cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un (1) enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux (2) enfants à charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un (1) enfant au domicile de l'intéressé ; - Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
    • a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires
    • familiales en application de l'article 515-9 du Code civil ;
    • b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du Président du Conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • Cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
  • emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • Situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
  • Activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du travail ;
  • Achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
    • a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
    • b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du Code de la route.
En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (quatre-vingt euros [80 €] à la date de signature du présent accord) sont payées directement.
 
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité, de violences conjugales, d’activité de proche aidant et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de six (6) mois à compter du fait générateur. 
 
En cas de décès du bénéficiaire il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Le cas échéant, les droits affectés sur le plan d’épargne retraite peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé lors de la survenance de l'un des cas prévus par les dispositions en vigueur.
 

Article 6 – Information des institutions de représentation du personnel (en présence d’un CSE)

Conformément à l’article D. 3323-13 du Code du travail, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de
chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité social et économique .
 
Ce rapport comporte notamment ;
- Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
salariés pour l'exercice écoulé ;
- Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
 

Article 7 – Information des salariés

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale, qui présente notamment les
dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise. Lorsqu’ils existent, le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
 
Le contenu du présent accord est également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La somme attribuée à un salarié en application du présent accord fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
 
Cette fiche mentionne notamment :
  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  • Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord et de l'article L. 3324-12 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve de participation.
 
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie
électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
 
Conformément à l’article D. 3323-17 du Code du travail, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
 
En application de l’article D. 3323-15 du même Code, en l’absence de CSE, le rapport mentionné à l’article D. 3323-13 est adressé à chaque salarié dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice. 
 

Article 8 – Durée de l’accord [Choix de l’entreprise]

 Option 1 : application annuelle
 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il produira ses effets pour les droits nés au cours du seul exercice au titre duquel il aura été conclu, et devra ainsi être modifié pour être prorogé.
 
Il sera ainsi applicable à compter du …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il cessera de produire ses effets le …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article D. 3323-8 du Code du travail.
 
 Option 2 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2025
 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au cours des exercices ouverts à compter du …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il cessera de produire ses effets le …/…/… [31 décembre 2027 / pour le dernier exercice civil s’achevant
avant le 29 novembre 2028].
 
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article D. 3323-8 du Code du travail.
 
 Option 3 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2026
 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au cours des exercices ouverts à compter du …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il cessera de produire ses effets le …/…/… [31 décembre 2027 pour le dernier exercice civil s’achevant
avant le 29 novembre 2028].
 
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article D. 3323-8 du Code du travail.
 

Article 9 – Révision

Chaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent accord, en indiquant les points de révision souhaités.
 
Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l’acte de révision est signé avant le 1er jour du septième (7e) mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.
 
L’acte de révision ainsi conclu doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’acte initial, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou réglementaires en la matière.
 

Article 10 – Information de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Conformément à l’article 4 de l’accord de Branche du 30 avril 2025, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche sera informée de la conclusion du présent acte au moyen du QR code figurant ci-après. 
 

Article 11 – Dépôt

Conformément aux articles L. 3323-4 et D. 3323-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
 
Le présent dispositif est également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.
 
Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 
 

Modèle 2 :  Décision unilatérale de l’employeur relative à la mise en place d’un dispositif expérimental de participation pour les entreprises de moins de cinquante (50) salariés

 

Préambule

L’article 4 de la loi n° 2023-1107 permet aux entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation de développer le partage de leur valeur, en leur permettant d’opter pour une formule de calcul de leur réserve spéciale adaptée à leurs spécificités.
 
Soucieuse de développer l’épargne salariale, la direction de l’entreprise entend se saisir des stipulations de l’accord de Branche du 30 avril 2025, et détermine les règles ci-après énoncées.
 
À toutes fins utiles, il est rappelé que la direction édictera un acte juridique distinct dédié à la mise en place d’un plan d’épargne salariale, en vue de réceptionner les sommes résultant du partage de la réserve visée au présent document.
 

Article 1er – Champ d’application

Le présent document est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont l’ancienneté est au moins égale à trois (3) mois.
 
Conformément à l’article L. 3342-1 du Code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent sont pris en compte pour la détermination de l’ancienneté requise.
 
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice considéré ou, en cas de rupture de contrat en
cours d’exercice, à la date de départ effectif.
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 3323-6 du Code du travail, le champ d’application est étendu aux mandataires sociaux non-salariés, ainsi qu’aux conjoints collaborateurs, dans les conditions définies par la réglementation.
 

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation

La réserve spéciale de participation est calculée sur la durée de l’exercice comptable en vigueur au sein
de l’entreprise.
 
Conformément à l’article 2, alinéa 2 de l’accord de Branche du 30/04/2025, ladite réserve est constituée de la manière suivante :
 
Réserve spéciale de participation (ci-après RSP) = 10 % de l’excédent brut d’exploitation (ci-après EBE),dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (RNF).

En tout état de cause, la RSP est distribuée sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes
soient remplies :
  • Le résultat net fiscal (RNF) est positif ;
  • Le ratio EBE/chiffre d’affaires (CA) est supérieur à 5 %.
Conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux stipulations de l’accord de Branche, cette formule est susceptible de déroger à la règle d’équivalence des avantages.
 
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, la possibilité de déroger aux avantages consentis aux
bénéficiaires n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à l'article L.3324-2 du Code du travail pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises.

Le plafond retenu est : [Choix de l’entreprise]
 
Option 1 : La moitié du bénéfice net comptable de l’entreprise.

Option 2 : Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres.

Option 3 : Le bénéfice net fiscal de l’entreprise diminué de 5 % des capitaux propres.

Option 4 : La moitié du bénéfice net fiscal.

 

Article 3 Répartition de la réserve spéciale de participation

En application de l’article L. 3324-5 du Code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation est : [Choix de l’entreprise]

Option 1 : Proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l’article L. 3324- 10 du Code du travail.

 
Conformément à l’article D. 3324-11 du même Code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est
reconstitué pour les périodes d’absence liées :

-
Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
-
Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
-
À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
-
À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique. 
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n’avait pas été suspendu.
 
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l’assiette de calcul est la
rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau de salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

 
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du Code du travail, le salaire de
référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

 
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.
 
En cas d’arrivée en cours d’exercice, les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents sont proratisés en fonction du temps de présence du bénéficiaire.
 
Les sommes qui n’auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement
seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de
répartition. Les sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Option 2 : Proportionnelle au temps de présence.

Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent document les absences liées :

-
Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
-
Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
-
À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
-
À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique ;
-
À un placement en activité partielle.
 
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.
 
En cas d’arrivée en cours d’exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du
bénéficiaire.
 
Les sommes qui n’auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement
seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de
répartition. Les sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

 Option 3 :
 
o Pour 50 %, proportionnelle à la rémunération perçue par le bénéficiaire, au sens de l’article L. 3324-10 du Code du travail.
 
Conformément à l’article D. 3324-11 du même Code, le salaire que le bénéficiaire aurait perçu est
reconstitué pour les périodes d’absence liées ;
- Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
- Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
- À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique.
 
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas de placement en activité partielle, sont pris en compte les salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail n’avait pas été suspendu.
 
Pour les mandataires sociaux ainsi que pour les conjoints collaborateurs, l’assiette de calcul est la
rémunération annuelle perçue imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
 
En tout état de cause et en vertu des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du Code du travail, le salaire de
référence pris en compte pour la détermination de la répartition de la réserve spéciale de participation ne saurait excéder trois (3) fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
 
En cas d’arrivée en cours d’exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du
bénéficiaire.
 
o Pour 50 %, proportionnelle au temps de présence.
 
Sont assimilées à du temps de présence au sens du présent document les absences liées :
- Au congé maternité, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, au congé d’adoption ;
- Au congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
- À un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- À une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique ;
- À un placement en activité partielle.
 
Aucun bénéficiaire du dispositif ne pourra percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour un même exercice au moment du versement de la réserve issue du présent document.
 
En cas d’arrivée en cours d’exercice, ce plafond est proratisé en fonction du temps de présence du
bénéficiaire.
 
Les sommes qui n’auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement
seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de
répartition. Les sommes ayant fait l’objet d’une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
 

Article 4 – Affectation et versement de la réserve spéciale de participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au plus tard le dernier jour du
cinquième (5e) mois suivant la clôture de l’exercice. Au-delà, les sommes génèrent un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les bénéficiaires sont informés de leurs droits par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine au plus tard quinze (15) jours avant le versement prévisionnel mentionné à l’alinéa précédent.
 
Ils disposent d’un délai de quinze (15) jours à l’issue de la réception de cette information afin de faire
connaître leur volonté de percevoir la quote- part de la réserve qui leur revient dans le cadre d’un versement immédiat, ou d’effectuer un éventuel panachage entre un versement immédiat et les supports d’épargne dont ils sont susceptible de bénéficier.
 
À défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes sont affectées [Choix en fonction de la situation de l’entreprise]
 
 Option 1 [en présence d’un PERCO/PERECO] : Sur les plans d’épargne avec la clef de répartition suivante :

- Pour moitié sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif/plan d’épargne pour la retraite
collectif ;
- Pour moitié sur le plan d’épargne salariale.
 
Les sommes affectées au plan d’épargne salariale deviennent exigibles après un délai de cinq (5) ans à la suite du premier jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, et celles qui sont affectées au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif/plan d’épargne pour la retraite collectif ne le sont qu’à l’échéance du dispositif, le tout sous réserve des cas de déblocage anticipé.
 
 Option 2 [en l’absence de PERCO/PERECO] :  Sur le plan d’épargne salariale.
 
Les sommes affectées au plan d’épargne salariale deviennent exigibles après un délai de cinq (5) ans à la suite du premier jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sous réserve des cas de déblocage anticipé.

Article 5 – Rappel des cas de déblocage anticipé
Les droits affectés au plan d’épargne salariale peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé, lors de la
survenance de l'un des cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un (1) enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux (2) enfants à charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un (1) enfant au domicile de l'intéressé ; - Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
    • a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires
    • familiales en application de l'article 515-9 du Code civil ;
    • b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du Président du Conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • Cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
  • emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • Situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
  • Activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du travail ;
  • Achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
    • a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
    • b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du Code de la route.
En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (quatre-vingt [80 €] à la date de signature du présent document) sont payées directement.
 
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité, de violences conjugales, d’activité de proche aidant et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de six (6) mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
 
Le cas échéant, les droits affectés sur le plan d’épargne retraite peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé lors de la survenance de l'un des cas prévus par les dispositions en vigueur.
 

Article 6 – Information et consultation des institutions de représentation du personnel (en présence d’un CSE)

En application de l’article L. 3323-6 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze (15) jours avant le dépôt mentionné à l’article 7 du présent document.
 
Conformément à l’article D. 3323-13 du Code du travail, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de
chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité social et économique .
 
Ce rapport comporte notamment :
- Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des
salariés pour l'exercice écoulé ;
- Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
 

Article 7 – Information des salariés

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale, qui présente notamment les
dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise. Lorsqu’ils existent, le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
 
Le contenu du présent document est également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La somme attribuée à un salarié en application du présent document fait l'objet d'une fiche distincte du
bulletin de paie.
 
Cette fiche mentionne notamment :
  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  • Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent document et de l'article L. 3324-12 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve de participation.
 
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie
électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
 
Conformément à l’article D. 3323-17 du Code du travail, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
 
En application de l’article D. 3323-15 du même Code, en l’absence de CSE, le rapport mentionné à l’article D. 3323-13 est adressé à chaque salarié dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
 

Article 8 – Durée du document [Choix de l’entreprise]

 Option 1 : application annuelle
 
Le présent document est édicté pour une durée déterminée.
 
Il produira ses effets pour les droits nés au cours du seul exercice au titre duquel il aura été édicté, et devra ainsi être modifié pour être prorogé.
 
Il sera ainsi applicable à compter du …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il cessera de produire ses effets le …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
 Option 2 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2025
 
Le présent document est édicté pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au
cours des exercices ouverts à compter du …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il cessera de produire ses effets le …/…/… [31 décembre 2027 / pour le dernier exercice civil s’achevant avant le 29 novembre 2028].
 
 Option 3 : application pluriannuelle pour les exercices ouverts à compter de 2026
 
Le présent document est édicté pour une durée déterminée. Il produira ses effets pour les droits nés au
cours des exercices ouverts à compter du …/…/… [à remplir par l’entreprise].
 
Il cessera de produire ses effets le …/…/… [31 décembre 2027 pour le dernier exercice civil s’achevant
avant le 29 novembre 2028].
 

Article 9 – Information de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Conformément à l’article 4 de l’accord de Branche du 30 avril 2025, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche sera informée de la conclusion du présent acte au moyen du QR code figurant ci-après.
 

Article 10 – Dépôt

Conformément aux articles L. 3323-4 et D. 3323-1 du Code du travail, le présent document est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
 
[En présence d’un CSE] Aux termes de l’article D. 3323-3 du Code du travail, le procès-verbal résultant de la consultation mentionnée au 1er alinéa de l’article 5 du présent document est également transmis à l’autorité administrative selon les modalités définies ci-avant. 
 
Textes officiels : Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation, au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun, dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; Arrêté du 8 juillet 2025, J.O. du 18